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05PA04061

CETATEXT000017990448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/09/2007, 05PA04061, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04061 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU MUNIER Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour la SOCIETE PANZANI- Semoulerie de Bellevue, dont le siège est 4 Chemin du littoral BP 2338 à Marseille

(13213), par Me Munier ; la SOCIETE PANZANI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201532/7 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Semoulerie de Bellevue tendant à l'annulation du titre de perception n° 256 E émis le 20 novembre 2001 et notifié le 15 janvier 2002 par lequel l'Office national interprofessionnel des céréales ( ONIC) a mis à sa charge la somme de 4 000 euros en raison de la présentation tardive du certificat d'exportation n° 63048 ; 2°) d'annuler ledit titre de perception et d'ordonner la restitution de la somme de 4 000 euros, assortie des intérêts de droit ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIC la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ; Vu le règlement (CE) n°3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ; Vu le règlement (CE) n°1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Semoulerie de Bellevue, ultérieurement absorbée par la SOCIETE PANZANI, s'est vu délivrer par l'Office national interprofessionnel des céréales le 29 septembre 1999 un certificat d'exportation n° FRE 63048 portant sur 1 000 tonnes de céréales et dont la validité expirait le 31 janvier 2000 ; que l'ONIC ayant reçu avec retard par rapport au délai fixé par la réglementation la preuve de la réalisation de cette exportation a infligé à la société appelante une retenue sur la garantie qu'elle avait déposée, d'un montant de 4 000 euros, qui a fait l'objet d'un titre de perception n° 256 E émis le 20 novembre 2001 et notifié le 15 janvier 2002 ; que la SOCIETE PANZANI relève appel du jugement du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit titre ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par l'ONIC ; Considérant qu'aux termes des dispositions du règlement du 16 novembre 1988 susvisé, applicable eu égard à la date de délivrance du certificat d'exportation en cause, pour obtenir la libération de la garantie constituée lors de la délivrance du certificat d'exportation, l'opérateur devait produire dans le délai de deux mois suivant la fin de sa validité l'exemplaire n°1 complété dudit certificat ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'appelante, ce document n'est parvenu à l'ONIC que le 14 avril 2000 alors qu'il devait parvenir au plus tard le 1er avril 2000 ; Considérant que le règlement du 9 juin 2000 susvisé, applicable aux certificats délivrés à compter du 1er octobre 2000, abroge le règlement du 16 novembre 1988 et, notamment assouplit les modalités de preuve de la réalisation des opérations d'exportation ; que son article 35, paragraphe 4, dispose :
  1. a)« la preuve de l'utilisation du certificat …doit être apportée dans les deux mois suivant l'expiration du certificat…
  2. d)les autorités compétentes peuvent dispenser de l'obligation de fourniture des preuves visées au point a)…lorsqu'elles sont déjà en possession de l'information nécessaire. » ; qu'aux termes de l'article 52-2 dernier alinéa du même règlement : « Sur demande des intéressés, les dispositions… de l'article 35, paragraphe 4, point
  3. d)peuvent s'appliquer aux dossiers encore ouverts au 1er octobre 2000. » ; Considérant que la SOCIETE PANZANI fait valoir qu'elle a demandé à l'ONIC l'application de ces dispositions dérogatoires pour l'ensemble de ses certificats d'exportation en cours, dont notamment le certificat d'exportation n° FRE 63048 objet du présent litige, par une lettre du 17 novembre 2000 ; que, toutefois, l'ONIC a repris dans son mémoire en défense les termes de ladite lettre dont il ressort que si elle visait précisément un certain nombre de certificats d'exportation, elle ne mentionnait pas, contrairement à ce que soutient la société, le certificat n° FRE 63048 ; que la SOCIETE PANZANI ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations de l'ONIC ; que la société allègue que sa lettre du 5 février 2002, produite au dossier, renouvelle cette demande ; que, toutefois, cette lettre se borne à faire référence à l'article 35, paragraphe 4, point
  4. a)et non d), et ne mentionne aucunement l'article 52-2 ; que, dès lors, la requérante ne saurait soutenir qu'elle a expressément demandé le bénéfice des dispositions dérogatoires précitées ; que l'ONIC était par suite fondé à procéder, par le titre de recettes attaqué, à la retenue de 4 000 euros sur la garantie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PANZANI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge; que les conclusions présentées par la société PANZANI tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des céréales doivent donc être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société PANZANI à verser à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE PANZANI Semoulerie de Bellevue est rejetée. Article 2 : La SOCIETE PANZANI Semoulerie de Bellevue versera à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA4061

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