CETATEXT000017990452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 27/09/2007, 05PA04893, Inédit au recueil Lebon 2007-09-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04893 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN GAUBERT Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour la SNC CAPITAL COMMUNICATION, dont le siège est 99 rue de la Verrerie à Paris
(75004), par Me Gaubert ; la SNC CAPITAL COMMUNICATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9914538/1 et 0118349/1 en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés d'une part pour l'année 1995, d'autre part pour la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 septembre 2007 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période du litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :…6° Livres, y compris leur location » ; que pour l'application de ces dispositions, un livre doit être regardé comme un ouvrage imprimé ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée ou de la culture ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SNC CAPITAL COMMUNICATION, le service a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du taux réduit de 5,5% à deux publications, « MEN » et « FRESH », publiées par la société ; qu'il résulte de l'instruction que ces publications constituées pour l'essentiel de photographies de sujets masculins dénudés et de témoignages ou conseils consacrés à la sexualité, se présentent comme la réunion et l'amalgame d'éléments interchangeables ne constituant pas un ensemble homogène et ne comportent aucun apport intellectuel ; que, par suite, la société ne pouvait, pour ces deux publications, faire application du taux réduit de 5,5 % prévu pour les livres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC CAPITAL COMMUNICATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de la SNC CAPITAL COMMUNICATION est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 05PA04893 2 N° 05PA03617 ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES