CETATEXT000017990453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/09/2007, 05PA04917, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04917 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU VIGNOT M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE SOAF ENVIRONNEMENT, dont le siège est 219 rue de la Gironnière BP 5 - ZI de la Gare à Sainte-Luce-sur-Loire Cedex
(44984), par Me Vignot ; la SOCIETE SOAF ENVIRONNEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0405010/2 et 0405117/2 en date du 26 septembre 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 16 juillet 2004 par lesquelles le maire de Guignes-Rabutin l'a informée qu'elle n'était pas admise à présenter une offre pour l'attribution de l'exploitation déléguée du service public de l'assainissement et de distribution de l'eau potable ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de Guignes-Rabutin à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Guignes-Rabutin tirée de la tardiveté de la requête : Considérant que la SOCIETE SOAF ENVIRONNEMENT fait appel de l'ordonnance en date du 26 septembre 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme manifestement irrecevables ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 16 juillet 2004 par lesquelles le maire de ladite commune l'a informée qu'elle n'était pas admise à présenter une offre pour l'attribution de l'exploitation déléguée du service public de l'assainissement et de distribution de l'eau potable au motif qu'elles ne constituaient pas des décisions faisant grief ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales que la liste des candidats admis à présenter une offre, dans le cadre de délégation de service public, est dressée par la commission instituée à l'article L. 1411-5 du même code ; Considérant que si la société requérante soutient que le 8 septembre 2004, date d'introduction de ses demandes devant le tribunal administratif, en l'absence d'autres éléments portés à sa connaissance, les lettres du maire en date du 16 juillet 2004 qui ne comportaient pas de copie du procès-verbal de la réunion de la commission d'examen des offres en date du 13 juillet 2004 ne pouvaient être que les seules décisions susceptibles d'être attaquées dans la mesure où le compte rendu de la réunion de ladite commission ne lui a été transmis que le 14 septembre suivant, il ressort des pièces du dossier que, par les lettres litigieuses, le maire de Guignes-Rabutin s'est borné à informer la société SOAF ENVIRONNEMENT que la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales n'avait pas admis sa candidature ; que dès lors elles ne pouvaient être regardées comme des décisions faisant grief ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOAF ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2e chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes comme manifestement irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Guignes-Rabutin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE SOAF ENVIRONNEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SOAF ENVIRONNEMENT à payer à la commune de Guignes-Rabutin la somme qu'elle demande au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE SOAF ENVIRONNEMENT est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Guignes-Rabutin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 05PA04917