CETATEXT000017990454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/09/2007, 05PA04927, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04927 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU BAZIN M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour le CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX, dont le siège est Hôtel de Sully 62 rue Saint-Antoine à Paris
(75004), par Me BAZIN ; le CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408202/5-2 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Badredine X en tant qu'il a annulé la décision du 9 janvier 2004 prononçant le licenciement de M. X et la décision du 23 janvier 2004 rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatifs aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 portant statut du centre des monuments nationaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de la SELARL MOLAS et associés pour le CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX et de Me Coudray pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 9 janvier 2004, le président du CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX a licencié M. X, agent contractuel du centre des monuments historiques, employé comme gardien de nuit à l'hôtel de Sully, pour faute disciplinaire en raison d'un comportement violent et agressif à l'égard des agents travaillant dans l'établissement en présence notamment de visiteurs et de personnels, aggravé par un état d'ébriété ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X occupait un logement de fonction contigu d'un bureau du centre des monuments nationaux recevant du public et très mal insonorisé ; que l'état et la situation dudit logement ne lui permettaient pas d'en jouir dans des conditions normales et étaient de nature à engendrer chez l'intéressé un état de tension susceptible de conduire à des réactions excessives à l'égard des tiers ; que si les faits, à l'origine de la sanction prononcée, au demeurant établis, étaient de nature à justifier une sanction, ils ne pouvaient servir de fondement sans erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, à un licenciement pour faute ; que, par suite, c'est, à bon droit, que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 janvier 2004 prononçant le licenciement de M. X et la décision du 23 janvier 2004 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX, par application des mêmes dispositions, à payer à M. X la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA04927