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06PA00254

CETATEXT000017990455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/09/2007, 06PA00254, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00254 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU MICHEL Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour M. Bruno X, demeurant 532 rue de la Saussaie à Saint-Fargeau-Ponthierry

(77310), par Me Michel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301698/5 du 8 novembre 2005 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a limité à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence l'indemnité qu'il a condamné France Télécom à lui verser en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 28 mai 2001 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ; 2°) de condamner France Télécom à lui verser les sommes de 979, 73 euros en réparation de son préjudice matériel et 45 757 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les observations de M.X, requérant, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, fonctionnaire de France Télécom, a fait l'objet le 28 mai 2001 d'une sanction d'exclusion de fonctions d'une durée de six mois qui a été annulée par un arrêt du 10 juillet 2002 de la cour de céans ; qu'il fait appel du jugement du 8 novembre 2005 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a limité à la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence le montant accordé en réparation des préjudices résultant de la décision illégale, et rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, en indiquant d'une part que le requérant n'apportait pas la justification du préjudice matériel dont il demandait la réparation et, d'autre part, en portant une appréciation sur les éléments invoqués au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, ont suffisamment motivé leur décision ; Considérant, en second lieu, que le jugement contesté se prononce tout d'abord sur le partage de responsabilité devant être retenu compte tenu de l'illégalité fautive commise par l'administration et des fautes qui peuvent être reprochées à l'intéressé, en dehors de l'exercice de son droit de recours, puis examine les chefs de préjudice dont le requérant justifie, et détermine ensuite le montant de l'indemnité compte tenu de la combinaison de ces deux éléments ; que le jugement en cause n'est donc entaché d'aucune contradiction de motifs ; Sur l'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité Considérant que si l'administration a commis une illégalité en prononçant à l'encontre de M. X une sanction à raison des nombreux recours contentieux relatifs à sa situation administrative qu'il a introduits, il résulte de l'instruction que celui-ci s'était rendu coupable d'agissements fautifs consistant en des refus d'obéissance, une contestation de l'autorité hiérarchique, le non respect des horaires de travail, la prise de repas et l'introduction de boissons alcoolisées sur le lieu de travail, faits qui ont été regardés comme établis par la cour de céans aux termes de son arrêt du 10 juillet 2002 devenu définitif ; qu'ainsi le tribunal a pu à juste titre limiter à 80 % la responsabilité de l'administration ; En ce qui concerne le montant des préjudices Considérant, en premier lieu, que si M. X, sur qui repose la charge de la preuve, soutient qu'il doit être indemnisé à raison de 12,5 jours de congés d'affaires qu'il n'a pu prendre, il n'en justifie pas par la pièce qu'il produit, qui se borne à récapituler des absences ; Considérant, en deuxième lieu, que si les cadres de l'unité de Melun ont été informés de la sanction infligée au requérant avec la mention qu'elle pouvait, ainsi que ses motifs, être portée à la connaissance de leurs agents, il ne résulte pas de l'instruction qu'une publicité particulière lui a été donnée en dehors des destinataires de la note d'information, en nombre limité et tous relevant du site de Melun ; que si le requérant soutient que la sanction dont il a fait l'objet a été diffusée à plusieurs centaines de personnes travaillant sur ce site, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; Considérant, enfin, que le requérant se limite à des affirmations qui ne sont assorties d'aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité des troubles dans les conditions d'existence qu'il invoque ; que la sanction prise le 28 mai 2001 a été suspendue par une décision du juge des référés du Tribunal administratif de Melun du 1er août 2001 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de salaire pendant six mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a limité à 2 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle il a condamné France Télécom ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par M. X tendant à la condamnation de France Télécom doivent donc être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de France Télécom tendant à la condamnation du requérant au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA00254

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