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06PA00402

CETATEXT000017990458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/09/2007, 06PA00402, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00402 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU SALORD Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006, présentée pour M. Joël X, demeurant 12 Parc Beauregard à Aix-en-Provence

(13100), par Me Salord ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303706/5 du 24 novembre 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de la décision illégale du ministre, notifiée le 26 juin 2003, refusant sa titularisation en qualité de contrôleur des transports terrestres ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros à ce titre ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, adjoint administratif des services déconcentrés du ministère de l'équipement, a été reçu en 2001 au concours interne de contrôleur des transports terrestres et placé en septembre de la même année en position de détachement pour accomplir son stage ; que par une décision qui lui a été notifiée le 26 juin 2003 le ministre a refusé sa titularisation ; que par un jugement du 24 novembre 2005 le Tribunal administratif de Paris a, d'une part annulé cette décision pour défaut de motivation, et d'autre part rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de ladite décision ; que M. X demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, et demande à la cour de porter à 15 000 euros le montant de son indemnité ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ; Considérant, en premier lieu, que si M. X demande à être indemnisé des frais de logement qu'il a exposés pour suivre son stage en région parisienne, alors qu'il était affecté dans le département des Bouches-du-Rhône dans son précédent emploi, ces dépenses auraient en tout état de cause dû être exposées si la titularisation avait été prononcée ; qu'ainsi il n'existe pas de lien de causalité directe entre le préjudice allégué et la décision annulée ; que ce chef de préjudice doit donc être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision refusant la titularisation de M. X, qui a été annulée pour défaut de motivation, était justifiée au fond eu égard à l'inadaptation de l'intéressé aux fonctions et aux conditions particulières d'exercice des contrôleurs des transports terrestres, telle qu'elle résulte notamment des rapports établis au terme de onze mois de stage ; que par suite il n'est pas fondé à demander à être indemnisé ni au titre du préjudice moral, ni à celui de la différence de traitement entre le traitement de contrôleur des transports terrestres et celui d'adjoint administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA00402

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