CETATEXT000017990471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/09/2007, 06PA01482, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01482 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0311988/3 du 1er février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 8 juillet 2003 refusant à M. Errachid X la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France en dernier lieu en 1998 en qualité d'étudiant ; qu'il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en cette qualité le 19 juin 2003 alors que son précédent titre de séjour était périmé depuis le 4 avril 2002 ; que cette demande a été rejetée par une décision du PREFET DE POLICE du 8 juillet 2003 ; que par un jugement du 1er février 2006, dont le PREFET DE POLICE relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « (…) La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » ; qu'aux termes de l'article 77 du décret du 30 juin 1946 : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger qui demande la carte de séjour mention « étudiant » doit présenter les pièces suivantes : 1°) La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant à 70 % au moins de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (…) » ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision en cause que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre formulée par M. X , le PREFET s'est fondé sur l'absence de justificatif de ressources pour l'année 2002/2003 ; que pour annuler la décision du PREFET le tribunal a estimé que l'intéressé établissait disposer de moyens d'existence suffisants par la production d'une attestation de la Société générale marocaine de banques du 23 juin 2003 faisant état d'un versement mensuel de 6 000 dirhams de la part de son père ; que, toutefois, cette attestation ne comporte aucune date d'effet, ne mentionne ni le nom ni la qualité de son auteur, et n'est assortie d'aucun justificatif établissant la réalité desdits versements ; qu'ainsi le PREFET est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 juillet 2003 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que pour rejeter la demande de renouvellement de titre formulée par M. X le 19 juin 2003, le PREFET s'est fondé sur l'absence de justificatif de ressources pour l'année 2002/2003 ; qu'en prenant en compte les ressources afférentes à cette période et non celles relatives à la période 2003/2004 correspondant à l'année universitaire à venir pour laquelle le requérant sollicitait la délivrance du titre de séjour, le PREFET a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 juillet 2003 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. 2 N° 06PA01482
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.