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06PA01802

CETATEXT000017990473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 17/09/2007, 06PA01802, Inédit au recueil Lebon 2007-09-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01802 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SCP BRUNSWICK M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006, présentée pour M. Camille X, demeurant ..., par la SCP Brunswick ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9919889-9919892-9919900 en date du 13 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Considérant que M. X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de la période correspondant aux années 1994 et 1995 et aux mois d'octobre, novembre et décembre 1996, à l'issue duquel ses bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ont été arrêtées d'office en application de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales ; qu'il relève appel du jugement en date du 13 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X s'est abstenu de déposer ses déclarations de chiffre d'affaires pour la période d'imposition en litige correspondant aux années 1994 et 1995 et aux mois d'octobre, novembre et décembre 1996 ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ; que le service a mentionné dans la notification de redressements adressée à M. X le 12 août 1997, alors qu'il n'y était pas tenu, les motifs de droit et de fait du recours à la procédure de taxation d'office et a indiqué que M. X serait taxé d'office sur la base des chiffres mentionnés dans ses déclarations de bénéfices non commerciaux déposées au titre de la période correspondante ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas justifié des éléments retenus par elle pour procéder à cette taxation ; Considérant, enfin, que les erreurs qui entacheraient les décisions d'admission partielle en date du 30 août 1999 sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions en litige ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X qui exerce la profession d'avocat soutient que le rejet de ses frais professionnels est injustifié ; qu'il a établi ou établira que les frais au titre desquels il a effectué des déductions de taxe sur la valeur ajoutée rejetées en l'état par l'administration fiscale ont bien été exposés à des fins professionnelles et que le pourcentage de 35 % qui a été retenu par l'administration en ce qui concerne l'utilisation professionnelle de son cabinet sis alors 81, rue de Grenelle à Paris 7ème, n'était pas justifié, le pourcentage réel d'utilisation professionnelle desdits locaux étant supérieur à 50 % ; qu'en ce qui concerne les frais de reprographie et de fournitures bureautiques, il se réserve de produire devant la cour les justificatifs correspondants portant la mention de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 289 du code général des impôts ; que cependant, et alors qu'il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale, M. X ne produit pas davantage de justificatifs en appel qu'en première instance ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Paris sur ces points, par adoption de ses motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA01802

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