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06PA02745

CETATEXT000017990478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/09/2007, 06PA02745, Inédit au recueil Lebon 2007-09-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02745 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ DE GUILLENCHMIDT Mme Chantal DESCOURS GATIN Mme REGNIER-BIRSTER Vu, enregistrée le 27 juillet 2006, la requête présentée par M. François X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304150/5 en date du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2003 par laquelle le directeur régional Ile-de-France Est de France Télécom a prononcé à son encontre la sanction d'un an d'exclusion temporaire de fonctions dont six mois avec sursis ; 2°) d'annuler la décision de France Télécom ; …………………………...………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom ; Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. XX, technicien des installations de télécommunications en service à France Télécom qui a été maintenu dans son grade de reclassement après avoir refusé son intégration dans un nouveau corps de reclassification, a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, dont six mois avec sursis pour refus de déposer ses congés dans l'application informatique @noo, refus de se conformer aux directives de sa hiérarchie et refus répétés d'effectuer les tâches afférentes à son poste de travail par décision du directeur régional Ile-de-France Est de France Télécom en date du 17 septembre 2003, prise après avis favorable de la commission administrative paritaire nationale n° 4, groupes n° 1 et 2, dans sa séance du 16 septembre 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 février 1994 : « Il est créé une commission administrative paritaire pour chaque corps de fonctionnaires de France Télécom. Elle est placée auprès du directeur chargé de la gestion des fonctionnaires du corps. /Toutefois, lorsque l'effectif d'un corps est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission propre à chaque corps, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps » ; Considérant que M. X, était insuffisant pour permettre la constitution d'une commission administrative paritaire qui lui soit propre ; qu'il est constant que les représentants du personnel ayant siégé à la commission administrative paritaire qui s'est réunie en formation disciplinaire le 16 septembre 2003 appartiennent au corps des « collaborateurs de second niveau », qui est un corps de « reclassification » ; que cette commission administrative paritaire était, dès lors, irrégulièrement constituée au regard des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 11 février 1994 ; que M. XX est, par suite, fondé à soutenir que la décision du 17 septembre 2003 est entachée d'un vice de procédure et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 9 mai 2006, ensemble la décision en date du 17 septembre 2003 par laquelle le directeur régional Ile-de-France Est de France Télécom a prononcé la sanction d'un an d'exclusion temporaire de fonctions dont six mois avec sursis à l'encontre de M. X sont annulés. Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA02745

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