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06PA02865

CETATEXT000017990480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/09/2007, 06PA02865, Inédit au recueil Lebon 2007-09-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02865 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ M. Francois LELIEVRE Mme REGNIER-BIRSTER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée par Mme Martine X demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403865/5 du 23 mai 2006 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 2 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa candidature au concours professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal de 2ème classe de la police nationale au titre de l'année 2004 et d'autre part, du concours d'attaché principal de la police nationale de l'année 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; …………………………...………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 2 octobre 1995 : « L'avancement au grade d'attaché principal de 2ème classe a lieu : 1° Pour cinq sixième au moins par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel » ; qu'aux termes de l'article 21 dudit décret : « Le concours professionnel prévu au 1° de l'article 20 est ouvert aux attachés qui, au 31 décembre de l'année du concours, ont accompli huit ans de services effectifs, dans leur corps (...). La durée de service national effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 14 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 14 du même décret : « Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. / Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. / La durée de la carrière est calculée sur la base / d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu / d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. / L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans ... » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 2 octobre 1995 qu'avant l'application de la retenue prévue au dernier alinéa de l'article 14 dudit décret, l'ancienneté dans un corps de catégorie B est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu et, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne et non pas, comme le soutient à tort Mme X, sur la base de l'ancienneté réelle du fonctionnaire dans le corps de catégorie B auquel il appartenait avant sa titularisation dans le grade d'attaché ; qu'ainsi, l'unique moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Melun aurait dû, pour évaluer la durée des services effectifs permettant à la requérante de présenter le concours d'accès au grade d'attaché principal en 2004, se fonder sur la durée réelle de son ancienneté en catégorie B du 2 juillet 1979 au 31 août 1998, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 mai 2006, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa candidature au concours professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal de la police nationale et d'autre part, à l'annulation dudit concours ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 06PA02865

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