CETATEXT000017990481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/09/2007, 06PA03242, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03242 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU PIRIOU- QUINQUIS ET ASSOCIES M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI (EDT), dont le siège est Route de Puurai BP 8021 à Faaa
(98703), TAHITI, par la SELARL Piriou-Quinquis et associés ; la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500313 en date du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mahina à lui verser la somme de 15 707 362 F CFP avec intérêts de droit à compter du 13 mai 2003 et la capitalisation de ces intérêts à compter de la même date en règlement de diverses factures de travaux ; 2°) de condamner la commune de Mahina au versement d'une somme de 15 707 362 F CFP avec intérêts de droit à compter du 13 mai 2003, date de la mise en demeure ; 33) de condamner ladite commune au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI (EDT) fait appel du jugement en date du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mahina à lui verser la somme de 15 707 362 F CFP au titre de divers travaux d'entretien et de renouvellement du réseau d'éclairage public qu'elle soutient avoir réalisés sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour inexécution du contrat de concession de distribution d'énergie électrique qu'elle a conclu avec le territoire de la Polynésie française le 27 septembre 1960 et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause dont a bénéficié cette commune du fait desdits travaux ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 316-9 du code des communes de la Polynésie française : « aucune action judiciaire autre qu'une action possessoire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune que si le demandeur a préalablement adressé à l'autorité supérieure un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation (...) » ; que ces dispositions n'étant pas applicables aux instances devant les juridictions administratives, la circonstance que la demande présentée par la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI devant le tribunal administratif n'aurait pas été précédée d'un recours administratif préalable devant le haut-commissaire de la République en Polynésie française est sans influence sur la recevabilité de cette demande ; que, par suite, la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande comme irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI devant le Tribunal administratif de la Polynésie française pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Mahina , par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 12 juin 2006 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de la Polynésie française pour qu'il soit statué sur la demande de la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI. Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code du justice administrative sont rejetées. 3 2 N° 06PA03242