CETATEXT000017990482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/09/2007, 06PA03273, Inédit au recueil Lebon 2007-09-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03273 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ MINA M. Francois LELIEVRE Mme REGNIER-BIRSTER Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2006, présentée pour M. Marc X demeurant ..., par Me Mina ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603478/3-1 du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point sur son permis de conduire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………...………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : « I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 223-8 : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-
- Il fixe notamment (…) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 » ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose que : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été informé par un document remis par l'administration, avant qu'il n'acquitte l'amende forfaitaire, de ce que le paiement de cette amende établissait la réalité de l'infraction d'excès de vitesse commise, dont la qualification était précisée, et entraînait un retrait de points correspondant à cette infraction ; que l'unique moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 223-3 et de l'article R. 223-3 du code de la route, qui n'exigent pas que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à M. X les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03273