CETATEXT000017990487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/09/2007, 06PA04046, Inédit au recueil Lebon 2007-09-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04046 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ SHI M. Francois LELIEVRE Mme REGNIER-BIRSTER Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006, présentée pour M. Liyong X demeurant chez M. Y ..., par Me Shi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0317399/5-1 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 28 juillet 2003 portant refus de séjour, ensemble la décision du 20 octobre 2003 rejetant son recours gracieux, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………...………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossiers ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Fontana, pour M. X, - et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : « 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X justifie résider habituellement en France depuis 1993 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le 28 juillet 2003 un titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 septembre 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2003, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2006 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 28 juillet 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, ensemble la décision du 20 octobre 2003 de rejet de son recours gracieux, sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA04046
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.