CETATEXT000017990488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/09/2007, 06PA04100, Inédit au recueil Lebon 2007-09-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04100 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ LAGRUE M. Francois LELIEVRE Mme REGNIER-BIRSTER Vu le recours, enregistré le 18 décembre 2006, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203222/3-2, 0203224/3-2 du 22 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 novembre 2001 refusant l'asile territorial à M. Rabah X et la décision du 2 janvier 2002 du préfet de police lui refusant le séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; …………………………...………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1º Entrée et séjour des étrangers en France » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seul le préfet de police était recevable à interjeter l'appel du jugement attaqué du 22 novembre 2006 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a annulé le refus de titre de séjour opposé à M. X ; que, par suite, les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a statué sur la légalité du refus de titre de séjour ne sont pas recevables ; Sur la légalité de la décision portant refus d'asile territorial : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pierre Lieutaud, attaché principal d'administration centrale à la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière au ministère de l'intérieur bénéficiait d'une délégation de signature du MINISTRE DE L'INTERIEUR pour les actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière en vertu de l'arrêté du 9 octobre 2001 régulièrement publiée le 9 novembre 2001 au journal officiel de la République française ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris annulé la décision du 29 novembre 2001 refusant le bénéfice de l'asile territorial à M. X au motif qu'elle était entachée d'incompétence ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements secondaires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais » ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la décision de refus d'asile territorial attaquée est illégale en raison de son absence de motivation conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, il résulte des dispositions précitées que les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, n'est pas motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X allègue que la décision lui refusant l'asile territorial a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de communiquer au demandeur l'avis du préfet transmis au MINISTRE DE L'INTERIEUR, ni celui émis par le ministre des affaires étrangères ; Considérant, en dernier lieu, que M. X n'établit pas qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE aurait, en rejetant sa demande d'asile territorial, commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 novembre 2006 en tant qu'il a annulé sa décision du 29 novembre 2001 refusant le bénéfice de l'asile territorial à M. X ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ; Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé le refus de titre de séjour opposé à M. X ; qu'ainsi, l'exécution dudit arrêt implique nécessairement que le préfet de police statue à nouveau sur la demande de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'eu égard aux motifs d'annulation de ce titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction de délivrance de titre de séjour présentée par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a prononcé l'annulation du refus d'asile territorial du 29 novembre 2001. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé de lui accorder d'asile territorial est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. X dans un délai de deux mois à compter de l'exécution du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. 2 N° 06PA04100
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.