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07PA01396

CETATEXT000017990492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 17/09/2007, 07PA01396, Inédit au recueil Lebon 2007-09-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01396 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu le recours, enregistré le 16 avril 2007 par télécopie et le 20 avril 2007 en original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0010840/2 et 0101804/2 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Murr Elektronik de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de rétablir à la charge de la société Murr Elektronik au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ladite amende ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Murr Elektronik a versé au cours des années 1996 à 1999 à M. Heinz Feix, résident allemand, des rémunérations au titre de l'activité salariée qu'il exerçait en France à temps partiel ; que l'administration lui a appliqué la pénalité prévue par les dispositions précitées de l'article 1768 du code général des impôts à raison de l'insuffisance des retenues à la source payées par elle sur les rémunérations en cause ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Murr Elektronik de ladite amende ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le ministre soutient que le tribunal administratif a omis de répondre aux arguments qu'il a présentés par mémoire enregistré le 16 novembre 2006 contestant l'application en l'espèce du principe de rétroactivité des lois pénales « plus douces » ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués, a suffisamment motivé son jugement fondé sur le moyen relevé d'office et tiré de ce que, par application du principe selon lequel la loi répressive nouvelle doit, dès lors qu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur, les dispositions de l'article 1768 du code général des impôts ne sont plus applicables ; qu'ainsi ledit jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'amende fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 182 A du code général des impôts : « I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source... » ; qu'aux termes de l'article 1768 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées » ; que l'article 1671 A du code général des impôts dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues » ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 1768 du code général des impôts, dont l'existence même fait obstacle à ce que l'administration puisse en outre réclamer au débiteur le montant du prélèvement éludé, n'ont pas pour objet la seule réparation du préjudice subi par le Trésor du fait de l'abstention des personnes tenues au paiement des retenues à la source prévues à l'article 1671 A du code général des impôts d'acquitter lesdites retenues, mais instituent une sanction tendant à réprimer de tels agissements et à en empêcher la réitération ; que cependant, les dispositions de l'article 1768 du code général des impôts ont été abrogées par l'article 22 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 et n'ont pas été remplacées par d'autres dispositions réprimant les manquements qu'elles prévoyaient ; que même si, comme le relève l'administration, les dispositions nouvelles lui permettent de réclamer au débiteur de la retenue défaillant outre le montant de la retenue non effectuée, des intérêts de retard, voire les majorations de 10 % ou plus prévues à l'article 1728 du code général des impôts, de sorte que la loi nouvelle lui permet en définitive de mettre à la charge du contribuable une somme supérieure à l'amende encourue sous le régime antérieur à l'ordonnance du 7 décembre 2005, cette circonstance ne permet pas pour autant de refuser de qualifier de « plus douce » la loi issue du nouveau régime dès lors que ladite ordonnance du 7 décembre 2005 supprime une amende ayant le caractère d'une sanction fiscale et que cette suppression permet seulement, ainsi qu'il a été dit plus haut, de procéder à un rappel de droits assorti d'intérêts et d'une majoration, laquelle a bien le caractère d'une sanction fiscale, mais dont le montant est limité à 10 % des droits rappelés, sauf application, en cas de refus de donner suite à une mise en demeure de déclarer, de taux supérieurs dont le montant maximum est de toute manière limité à 80 % ; qu'ainsi par application du principe selon lequel la loi répressive nouvelle doit, dès lors qu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur, les dispositions de l'article 1768 du code général des impôts ne sont plus applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Murr Elektronik de la pénalité de l'article 1768 du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1999 ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 2 N° 07PA01396

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