CETATEXT000017990493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/09/2007, 07PA01615, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01615 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU NTILA Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant c/o M. Hassa BAKARY 62 avenue de la République à Aubervilliers
(93300), par Me Ntila ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0421655/5-2 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2004 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007: - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, a demandé en France la reconnaissance du statut de réfugié ; qu'il relève appel du jugement du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2004 du préfet de police lui refusant la délivrance d'une carte de résident au titre de l'article 15 10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, et l'a invité à quitter la France ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « (…) la carte de résident est délivrée de plein droit (…) : 10°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (…) » ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui refuse à l'intéressé un titre de séjour et l'invite à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, ne mentionne pas de pays de retour est inopérant ; Considérant, en second lieu, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 23 avril 2003 la demande de M. X tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié, décision confirmée le 29 juin 2004 par la commission de recours des réfugiés ; que par suite le préfet était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour présenté sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le moyen tiré de l'absence de prise en compte de sa situation personnelle, sur laquelle l'intéressé n'apporte aucune précision, est par suite également inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01615