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04PA01167

CETATEXT000017990500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/10/2007, 04PA01167, Inédit au recueil Lebon 2007-10-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01167 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO MARSAUDON M. François BOSSUROY Mme EVGENAS Vu enregistrée le 31 mars 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Thierry X, demeurant ... Paris, par Me Marsaudon, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9717938/1 en date du 30 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2007 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - les observations de Me Marsaudon pour M. X, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité d'avocat exercée par M. X l'administration lui a réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 un rappel de taxe sur la valeur ajoutée en raison d'honoraires que le redevable avait estimé correspondre à des prestations de service non imposables en France en application des dispositions des articles 259 et 259 B du code général des impôts ; que M. X relève appel du jugement du 30 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction de cette imposition ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 26 août 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 4 972,88 €, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant de la motivation de la notification de redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable un notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant que, par la notification de redressements du 20 décembre 1995, le service informait le redevable de ce qu'il envisageait de rehausser ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'une part des recettes encaissées non déclarées et, d'autre part, de l'ensemble des recettes déclarées comme correspondant à des prestations de service non imposables en France ; que la notification de redressements en concluait que, l'intégralité des recettes encaissées étant ainsi imposable, le rehaussement de base d'imposition s'élevait à la différence entre, d'une part, les recettes encaissées, dont le montant avait été reconstitué, comme pour la détermination du redressement notifié par ailleurs en matière de bénéfices non commerciaux, à partir de l'examen du compte bancaire utilisé à titre professionnel par l'intéressé, et, d'autre part, les recettes soumises à la taxe dans les déclarations déposées par le redevable et mentionnait par année le montant de cette différence ; Considérant que le requérant ne peut soutenir que la notification de redressements ne serait pas suffisamment motivée du fait de l'existence d'un écart non explicité entre les redressements notifiés en matière de bénéfices non commerciaux et les redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cet écart résulte, en tout état de cause, de ce que les montants de recettes déclarés par le redevable en matière de bénéfices non commerciaux et en matière de taxe sur la valeur ajoutée n'étaient pas identiques ; que, par ailleurs, la notification de redressements doit être regardée comme suffisamment motivée même si elle n'indiquait pas distinctement le montant du redressement afférent aux honoraires déclarés comme non imposables en France dès lors que, le rehaussement portant sur la totalité de ces honoraires, leur montant s'élevait nécessairement aux montants indiqués par le redevable lui-même dans ses déclarations ; qu'enfin, le mode de détermination des rehaussements indiqués dans la notification de redressements, consistant, comme il a été dit ci-dessus, à calculer la différence entre le montant hors taxe des recettes encaissées et le montant hors taxe des recettes soumises à la taxe par le redevable, n'impliquait pas que le vérificateur doive préciser que le montant des recettes déclarées comme non imposables étaient regardées comme ne comportant pas la taxe sur la valeur ajoutée ; S'agissant de la saisine de la commission départementale des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts… ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : / 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice non commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition… ; Considérant que le redressement consistant à imposer des recettes qui avaient été déclarées comme non imposables en France en application des dispositions des articles 259 et 259 B du code général des impôts, au motif qu'elles correspondaient à des prestations de services rendues à des personnes établies en dehors de la Communauté européenne ou assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat de la Communauté, a trait au principe même de l'imposition et non au montant du bénéfice non commercial mentionné par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'une telle question ne relève dès lors pas de la compétence de la commission départementale ; que le moyen tiré de ce que l'administration a commis un vice de procédure en ne saisissant pas la commission départementale des impôts malgré la demande du redevable doit par suite être écarté ; S'agissant de la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R 256-1 du LPF, dans sa rédaction applicable au litige : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (...) » ; qu'aux termes du II-B de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 : « Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement » ; Considérant que les modalités de calcul des droits en principal d'un montant de 223 531 F réclamés à M. X par l'avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 11 septembre 1996 ont été portés à la connaissance du contribuable par la lettre que lui a adressée l'administration le 8 juillet 1996 à la suite des recours hiérarchiques exercés par le redevable après la notification de redressements du 20 décembre 1995 et la réponse aux observations du contribuable du 23 février 1996 ; que le requérant ne saurait par suite utilement soutenir que l'avis de mise en recouvrement est irrégulier en ce qu'il se réfère, pour le calcul des droits en principal, à la seule notification de redressements ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que les nouvelles modalités de calcul des intérêts de retard d'un montant de 34 628 F figurant sur l'avis de mise en recouvrement, adoptées par l'administration conformément aux nouvelles observations présentées par le redevable le 11 juillet 1996, n'ont pas été portées à la connaissance du requérant avant l'établissement de l'avis de mise en recouvrement ; que M. X est par suite fondé à soutenir que l'avis de mise en recouvrement est irrégulier en tant qu'il ne se réfère qu'à la notification de redressements pour ce qui concerne les modalités de calcul des intérêts de retard ; que ces pénalités doivent dès lors faire l'objet d'une décharge ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : Considérant que l'administration a fait droit en cours d'instance au moyen du requérant tiré de ce que la taxe rappelée sur les recettes déclarées comme correspondant à des prestations de service non imposables en France devait être assise sur une somme égale au montant des honoraires encaissés diminués du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le requérant ne saurait soutenir que cette erreur commise par le service sur la détermination de la base d'imposition devrait entraîner la décharge de la totalité du rappel qui lui est réclamé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge des intérêts de retard afférents au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 4 972, 88 €. Article 2 : M. X est déchargé des intérêts de retard afférents au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 04PA01167

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