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04PA01302

CETATEXT000017990501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/10/2007, 04PA01302, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01302 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN DELESSE M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004, présentée pour M. Serge X, Ecrou 1676, Quartier maison centrale, rue des Saligues à Lannemezan

(65307), par Me Delesse, M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302967 du 12 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2002 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a modifié son affectation et prescrit son transfèrement de la maison centrale d'Arles au quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Lannemezan ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Delesse pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, incarcéré depuis le 28 octobre 1993, a été condamné le 26 juin 1994, à une peine de 3 ans d'emprisonnement puis le 27 juillet 1995 à une peine de 8 ans d'emprisonnement ; que, par une décision du 16 décembre 2002, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfèrement de la maison centrale d'Arles au quartier maison centrale du centre de détention de Lannemezan ; que l'intéressé relève appel du jugement du 12 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 16 décembre 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale: « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées... » ; qu'aux termes de l'article D. 82 de ce code : « L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine… / L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau » ; et qu'aux termes de l'article D. 821 du code : « Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande. / Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné. / La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention » ; Considérant que, dans les termes où elles sont rédigées, les dispositions législatives et réglementaires précitées, qui décrivent notamment la procédure à suivre en cas de changement d'affectation des détenus, impliquent que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours contre une décision de transfèrement d'un condamné d'un établissement pour peines vers un autre établissement, en contrôle la légalité ; qu'il s'ensuit que la décision du 16 décembre 2004, modifiant l'affectation du requérant et ordonnant son transfèrement, constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non, comme l'ont décidé les premiers juges, une simple mesure d'ordre intérieur ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du garde des sceaux, ministre de la justice ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : «... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police » ; et que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée « doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision attaquée, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été prise pour des raisons de maintien de l'ordre au sein d'un établissement pénitentiaire, est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu desdites dispositions législatives ; que ladite décision, qui ne comporte pas l'indication des textes dont elle fait application, ne satisfait pas aux exigences de motivation prescrites par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979… n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales… / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière… » ; que la décision contestée, qui n'a pas été prise à la demande de M. X et dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle relève de l'un des trois cas d'exception énoncés par les dispositions précitées de l'article 24, ne pouvait être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations ; qu'il n'est pas contesté que cette formalité substantielle n'a pas été accomplie ; que, dès lors, la décision litigieuse a été prise sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 16 décembre 2001, portant affectation au centre de détention Lannemezan et valant mesure de transfèrement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0302967, en date du 12 février 2004, est annulé. Article 2 : La décision du 16 décembre 2002, par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a procédé au changement d'affectation de M. X et a ordonné son transfèrement de la maison centrale d'Arles au quartier maison centrale du centre de détention de Lannemezan, est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 4 N° 04PA01302

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