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04PA01745

CETATEXT000017990502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/10/2007, 04PA01745, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01745 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN PITON M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004, présentée pour la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE, représentée par son maire en exercice, par Me Piton, la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 021305 du 18 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. et Mme X, annulé la décision de son maire, en date du 22 novembre 2002, décidant d'exercer le droit de préemption sur des parcelles cadastrées AM 470 et 471 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Piton, pour la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 22 novembre 2001, le maire du Plessis-Trévise a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur des parcelles cadastrées AM 470 et 471, qui avaient fait l'objet d'une promesse de vente au profit de la SCI AAB ; qu'à la demande de M. et Mme X le Tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 18 mars 2004, annulé cette décision ; que la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Melun : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la promesse synallagmatique de vente du 18 octobre 2001 et de l'article 15 des statuts de la SCI AAB, que M. et Mme X ont représenté ladite société pour la signature de la promesse de vente et que Mme Pascale X née Bruneau est gérante de cette société ; qu'ainsi, comme l'a estimé le Tribunal administratif de Melun, la demande, présentée notamment par le gérant de la SCI AAB, devait être regardée comme présentée pour ladite société, qui avait intérêt à agir en tant qu'acquéreur évincé ; Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle une commune décide d'exercer son droit de préemption en application des dispositions des articles L. 210-1 et suivants du code de l'urbanisme présente le caractère d'une décision individuelle ; qu'il n'est pas contesté que la SCI AAB, acquéreur évincé, n'a pas reçu notification de la décision du maire du Plessis-Trévise du 22 novembre 2001 décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur les immeubles dont elle s'était portée acquéreur ; que ni l'affichage de l'arrêté ni la notification de cette décision à l'agence ORPI Conseil, devant laquelle a été conclue la promesse de vente et qui est mandataire des seuls vendeurs, n'ont pu faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de la SCI AAB ; que, par suite, la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 9 avril 2001, n'était pas tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Melun a rejeté les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE ; Sur la légalité de la décision du 22 novembre 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé... » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre les restructurations urbaines, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels... » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer le droit de préemption que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ; Considérant que l'arrêté attaqué est motivé, d'une part, par le souci de poursuivre la restructuration du parcellaire, entamée en 1998 sur le fondement d'une délibération de 1994 par l'acquisition d'une parcelle de 300 m² AM 692 jouxtant la parcelle préemptée, d'autre part, par la perspective, dans une zone classée en UFa par le plan d'occupation des sols, d'accueillir des activités économiques, enfin par la nécessité pour la collectivité publique d'assurer la dépollution du site en raison de la présence notamment d'amiante et de cuves à dégazer en sous-sol ; que le premier motif, qui ne figure pas parmi les opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 3001 du code de l'urbanisme, ne peut constituer à lui seul, eu égard à l'absence de toute précision sur les objectifs poursuivis et au faible degré d'avancement d'un projet envisagé 7 ans auparavant, une opération de restructuration urbaine au sens des dispositions législatives précitées ; que le deuxième motif ne se rattache à aucun objet précis mentionné dans la décision litigieuse ; qu'enfin la volonté de démolir un bâtiment vétuste isolé, même si elle s'accompagne de désamiantage et de suppression de cuves en sous-sol, ne peut être regardée comme une action ou une opération de lutte contre l'insalubrité au sens de l'article L. 300-1 précité ; qu'il s'ensuit que deux des motifs avancés ne sont pas nature à justifier une décision de préemption et qu'aucun projet précis n'est défini dans la décision en litige au soutien du seul motif se rattachant à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de son maire, en date du 22 novembre 2002, décidant d'exercer le droit de préemption sur des parcelles cadastrées AM 470 et 471 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI AAB et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE versera à la SCI AAB une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 3 N° 04PA01745

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