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04PA02297

CETATEXT000017990504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 09/10/2007, 04PA02297, Inédit au recueil Lebon 2007-10-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02297 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU TOUNIER M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004, présentée pour le GROUPEMENT Y - SGECO - TERREL ROOKE ASSOCIES - PEUTZ ET ASSOCIES - ATEC, représenté par Mme Odile Y, mandataire, dont le siège est ..., Me X liquidateur judiciaire de la société SGECO, demeurant ..., la SOCIETE TERREL ROOKE ASSOCIES, dont le siège est 5 rue de Douai à Paris

(75009), la SOCIETE PEUTZ ET ASSOCIES, dont le siège est 103 Boulevard Magenta à Paris
(75010), la SOCIETE ATEC, dont le siège est 6 rue du Docteur Gosselin à Cachan
(94230)et Mme Odile Y, demeurant ..., par Me Tournier ; le GROUPEMENT Y SGECO - TERREL ROOKE ASSOCIES - PEUTZ ET ASSOCIES - ATEC et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler les articles 12 à 14 du jugement n° 9605315/6 - 9821347/6 - 0306387/6 du 4 mai 2004, en tant que, par ce jugement le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit aux demandes en paiement de solde des frais et honoraires qui leur étaient dus à la suite de la résiliation le 15 février 1996, par l'Etablissement public d'aménagement de la région de la défense (EPAD), des marchés de maîtrise d'oeuvre pour la conception et la réalisation du centre administratif des autoroutes de Nanterre ; 2°) de condamner l'EPAD à payer au groupement requérant représenté par Mme Y : au titre du marché 27/94 DT, les sommes de 11 015, 87 euros TTC, 15 107, 93 euros TTC, 26 534, 27 euros TTC et 1 678, 81 euros majorées des intérêts moratoires au taux de 8,65% suivant expiration du délai de mandatement de 45 jours, lesdits intérêts devant eux-mêmes être majorés de 2% par mois de retard jusqu'au complet règlement ainsi que la somme de 991, 13 euros à titre d'intérêts moratoires non mandatés, majorée de 2% par mois de retard ;au titre du marché 35/95 DT, les sommes de 2 754, 23 euros TTC, 8 726, 39 euros TTC et 411, 75 euros majorées des intérêts moratoires au taux de 8,65% suivant expiration du délai de mandatement de 45 jours, lesdits intérêts devant eux-mêmes être majorés de 2% par mois de retard jusqu'au complet règlement ; 3°) condamner l'EPAD à payer à Mme Y : au titre du marché de synthèse des études n° 52/95 DT la somme de 20 959, 30 euros majorée des intérêts moratoires au taux de 8,65% suivant expiration du délai de mandatement de 45 jours, lesdits intérêts devant eux-mêmes être majorés de 2% par mois de retard jusqu'au complet règlement ; au titre de l'étude modificative du mobilier de la salle d'exploitation, la somme de 3 677, 07 euros TTC majorée des intérêts moratoires au taux de 8,65% suivant expiration du délai de mandatement de 45 jours, lesdits intérêts devant eux-mêmes être majorés de 2% par mois de retard jusqu'au complet règlement ; 4°) de mettre à la charge de l'EPAD une somme de 7 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de Me Tounier pour le GROUPEMENT Y - SGECO - TERREL ROOKE ASSOCIES - PEUTZ ET ASSOCIES - ATEC, et celles de Me Tendeiro substituant Me Caston pour l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la défense, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la défense : Considérant que, par un premier marché n° 27/94 DT du 24 juin 1994, l'Etablissement public d'aménagement de la région de la Défense (EPAD) a confié au GROUPEMENT Y - SGECO - TERREL ROOKE ASSOCIES - PEUTZ ET ASSOCIES - ATEC, représenté par Mme Odile Y, mandataire, la maîtrise d'oeuvre de la conception du centre d'exploitation des autoroutes de Nanterre ; que par deux autres marchés n° 35/95 DT et n° 52/95 DT notifiés les 3 mai 1995 et 8 septembre 1995, l'EPAD a confié à Mme Y , architecte, l'aménagement de la salle d'exploitation du centre et la synthèse des études ; que ces trois marchés ont été résiliés par décisions du 15 février 1996 ; que, par un jugement en date du 4 mai 2004, le Tribunal administratif de Paris a condamné les membres du groupement, Mme Y ainsi que des constructeurs à réparer les désordres affectant le centre d'exploitation des autoroutes et a rejeté la demande présentée par Mme Y et le GROUPEMENT Y - SGECO - TERREL ROOKE ASSOCIES - PEUTZ ET ASSOCIES - ATEC tendant à l'annulation des décisions précitées du 15 février 1996 résiliant les marchés en cause et à la condamnation de l'EPAD à leur verser diverses sommes en exécution des prestations des marchés et en réparation du préjudice subi ; que, dans le dernier état de leurs conclusions, les requérants relèvent appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires ; Considérant que, pour rejeter la demande des requérants, le tribunal a jugé qu'à supposer qu'ils aient entendu se prévaloir des dispositions de l'article 36 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, fixant les modalités d'indemnisation du cocontractant dont le marché a été résilié en application de l'article 35, ils ne justifiaient ni de la réalité, ni des montants des préjudices qu'ils auraient éprouvés à ce titre et qu'en outre, la résiliation des marchés de maîtrise d'oeuvre était justifiée en raison des défauts d'exécution et des désordres affectant l'immeuble imputables principalement à la maîtrise d'oeuvre ; qu'il a également jugé que les requérants se limitaient à produire des notes d'honoraires confuses et non détaillées à l'appui de leurs conclusions tendant au règlement de diverses prestations ; qu'en appel, les requérants se bornent à reprendre leur argumentation de première instance sans produire d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPAD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du GROUPEMENT Y - SGECO - TERREL ROOKE ASSOCIES - PEUTZ ET ASSOCIES - ATEC, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EPAD et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du GROUPEMENT Y - SGECO - TERREL ROOKE ASSOCIES - PEUTZ ET ASSOCIES - ATEC, de Me X, de la SOCIETE TERREL ROOKE ASSOCIES, de la SOCIETE PEUTZ ET ASSOCIES, de la SOCIETE ATEC et de Mme Odile Y est rejetée. Article 2 : Le GROUPEMENT Y - SGECO - TERREL ROOKE ASSOCIES - PEUTZ ET ASSOCIES - ATEC versera à l'EPAD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA02297

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