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04PA02833

CETATEXT000017990506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/10/2007, 04PA02833, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02833 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN USANG M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, présentée pour M. X, demeurant ... par Me Usang, M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300366 du 1er juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de d'environnement et de la ville du territoire, en date du 19 mars 2003, retirant l'autorisation d'exploiter une unité de concassage qui lui avait été délivrée le 19 décembre 2002, ensemble la décision du 4 juin 2003 refusant de retirer ladite décision du 19 mars 2003 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ; Vu la loi organique n° 96-312 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 19 décembre 2002, le ministre de l'environnement et de la ville de la Polynésie française a accordé à M. X l'autorisation d'exploiter une unité de concassage située sur une parcelle de la terre Titiafaatau, cadastrée n° 1 section BR, à Hitia'a O Te Ra ; que le ministre a retiré cette décision par une décision du 19 mars 2003, confirmée par une décision du 4 juin 2003 rejetant le recours gracieux présenté le 28 avril 2003 ; que M. X relève appel du jugement du 1er juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande d'annulation de ces deux dernières décisions et demande réparation du préjudice qu'il a subi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article A 402-2 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes... 7-Un extrait du cadastre rénové ou, lorsque le projet d'installation n'est pas situé dans une zone soumise à conservation cadastrale, un titre de propriété ou tout document prouvant le droit d'utilisation du sol par le demandeur, assorti des autorisations d'occupation éventuellement nécessaires... » ; que, dans sa décision contestée du 19 mars 2003, le ministre de l'environnement et de la ville a estimé que la pièce produite dans le dossier de demande d'autorisation ne démontrait pas que M. X détenait un titre lui permettant d'exploiter une unité de concassage sur la terre Titiafaatau, qu'ainsi la décision du 19 décembre 2002 était entachée d'erreur de droit et qu'il convenait de la rapporter ; Considérant que les conditions procédurales dans lesquelles l'autorisation du 19 décembre 2002 a été accordée, telles l'absence d'invitation à régulariser le dossier, la décision d'ouverture d'une enquête publique, l'avis favorable du commissaire-enquêteur ou de la commission des installations classées, ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration retire l'autorisation en litige, dès lors qu'elle l'estimait irrégulière ; Considérant que M. X soutient que les dispositions précitées de l'article A 402-2 du code de l'environnement, issues d'un arrêté du conseil des ministres du 7 janvier 1994, sont illégales en ce que le gouvernement n'était pas habilité à prendre de telles mesures qui ajoutent au code, tel qu'il résulte d'une délibération de l'assemblée territoriale ; que toutefois, aux termes de l'article 24 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, applicable à la date a laquelle a été pris l'arrêté dont s'agit : « Le conseil des ministres du territoire... arrête également les mesures d'application qu'appelle la mise en oeuvre des délibérations de l'assemblée territoriale ou de sa commission permanente » ; que la composition du dossier qui doit être fourni à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée en Polynésie française constitue une mesure d'application des dispositions du code de l'aménagement portant réglementation des installations classées et qu'elle relève de la compétence du gouvernement du territoire ; qu'il s'ensuit que le conseil des ministres avait qualité pour prendre les dispositions contestées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone soumise à conservation cadastrale et que le requérant n'a pas joint à sa demande l'extrait du cadastre rénové exigé par les dispositions précitées de l'article A. 4022 ; qu'en tout état de cause, la copie du procès-verbal de délimitation qu'il produit n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'existence d'un droit de propriété ou d'utilisation sur la parcelle en cause ; que c'est, dès lors, à bon droit que le ministre de l'environnement et de la ville a estimé que l'arrêté du 19 décembre 2000 était entaché d'illégalité ; Considérant que, par un arrêté du 24 septembre 2002, publié au journal officiel de la Polynésie française, le président du gouvernement a consenti une délégation de pouvoirs au ministre de l'environnement et de la ville dans divers domaines, et notamment pour ce qui concerne l'autorisation ou le refus d'autorisation d'ouverture des installations classées ; qu'une telle délégation, qui ne porte que sur une partie des pouvoirs détenus par le président du gouvernement, pouvait légalement être consentie en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi organique n° 96-312 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, applicable à la date à laquelle a été pris l'arrêté de délégation ; que cette délégation permettait au ministre de retirer son arrêté susmentionné du 19 décembre 2002 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale et dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'il ressort du dossier que la décision du 19 mars 2003, retirant l'arrêté susmentionné du 19 décembre 2002, a été adressée à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, l'intéressé s'étant abstenu de retirer ce courrier, il doit être regardé comme ayant reçu notification de ladite décision le 24 mars 2003, date de présentation de ce pli par les services postaux ; qu'à cette date le délai de quatre mois sus-indiqué n'était pas expiré et que le ministre de l'environnement et de la ville, auquel aucun texte n'imposait de consulter la commission des installations classées avant de prendre sa décision, a pu régulièrement retirer son arrêté du 19 décembre 2002, qui était entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de d'environnement et de la ville du territoire, en date du 19 mars 2003, retirant l'autorisation d'exploiter une unité de concassage qui lui avait été délivrée le 19 décembre 2002, ensemble la décision du 4 juin 2003 refusant de retirer ladite décision du 19 mars 2003 ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'environnement et de la ville n'a pas entaché d'illégalité sa décision de retrait du 19 mars 2003 ; qu'ainsi M. X n'établit pas que le ministre aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française à son encontre ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'indemnisation de la requête, qui ne sont d'ailleurs pas chiffrées et qui sont constitutives d'une demande nouvelle irrecevable en appel, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 4 N° 04PA02833

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