CETATEXT000017990509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/10/2007, 04PA03307, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03307 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE FOUSSARD M. Pascal TROUILLY Mme REGNIER-BIRSTER Vu, I, la requête enregistrée sous le n° 04PA03307, le 3 septembre 2004, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0308238-0313910 du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Daniel YX, de Mme Monique YX, de M. Patrick Z, de M. Francis BA et de Mme Henriette BA, la délibération du Conseil de Paris en date du 3 mars 2003 portant fixation du statut particulier applicable aux corps des agents de maîtrise de la VILLE DE PARIS en tant qu'elle prenait effet avant le 14 avril 2003 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Daniel YX et autres devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de M. Daniel YX et autres, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, enregistrée le 8 octobre 2004 sous le n° 04PA03580, la requête présentée pour M. Daniel , demeurant «... Mme Monique , demeurant à la même adresse, M. Patrick , demeurant ...), M. Francis , demeurant ...) et Mme Henriette , demeurant à la même adresse, par la SCP Gillet : M. et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308238 et 0313910 du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil de Paris en date du 3 mars 2003 portant fixation du statut particulier applicable aux corps des agents de maîtrise de la Ville de Paris et de la délibération adoptée par le conseil de Paris lors de sa séance des 7, 8 et 9 juillet 2003 portant fixation des branches d'activité professionnelle et des modalités d'organisation des concours externe et interne d'accès au corps des personnels de maîtrise de la ville de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces délibérations ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 ; - le rapport de M. Trouilly, rapporteur, - les observations de Me Papon, pour la VILLE DE PARIS, de M. Daniel, de M. C, et celles de Mme D- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n°s 04PA03307 et 04PA03580, présentées respectivement par la VILLE DE PARIS et par M. et autres présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fins d'annulation présentées par M. et autres, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des article 31 et 45 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Article 31 : … l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations, fixe par délibération les statuts particuliers, les classements hiérarchiques, les échelonnements indiciaires et les indemnités afférents à l'ensemble des emplois. Article 45 : Chaque section du conseil supérieur des administrations parisiennes est saisie, pour avis, par son président, des projets de délibération … mentionnés à l'article 31 qui concernent les statuts particuliers des corps, les conditions de nomination aux emplois et les classements hiérarchiques ... » ; Considérant que, par une délibération 2003 DRH 4-1° du 3 mars 2003, le Conseil de Paris a adopté le statut particulier du corps des personnels de maîtrise de la VILLE DE PARIS ; que selon l'article 1er de ce statut, ce corps est « recruté dans différentes branches d'activité dont la liste est fixée par délibération du Conseil de Paris » ; que c'est par une seconde délibération 2003 DRH 55 en date des 7, 8 et 9 juillet 2003 que le conseil de Paris a fixé les branches d'activité professionnelle et les modalités d'organisation des concours externe et interne d'accès audit corps ; qu'il est constant que le conseil supérieur des administrations parisiennes n'a été réuni que le 14 novembre 2002 pour donner son avis sur ce nouveau statut particulier, et qu'il n'a été saisi alors que du premier projet de délibération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce conseil ait alors débattu des questions posées par la détermination des branches d'activité dont dépendaient tant le champ d'application du corps que l'organisation de son recrutement ; que, dans ces conditions, la consultation du conseil supérieur des administrations parisiennes exigée par l'article 45 du décret du 24 mai 1994 a été incomplète ; que cette irrégularité entache d'illégalité tant la délibération du 3 mars 2003 que celle des 7-8 et 9 juillet 2003 ; que, par suite, M. et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation totale de ces deux délibérations ; Sur les conclusions de la VILLE DE PARIS : Considérant que les délibérations susmentionnées étant entachées d'illégalité, les conclusions de la VILLE DE PARIS tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué annulant la délibération du 3 mars 2003 en tant que celle-ci fixait une date d'entrée en vigueur antérieure au 14 avril 2003 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fins d'injonction présentées par M. et autres : Considérant que l'annulation des délibérations susmentionnées n'implique pas nécessairement qu'en soit tirées les conséquences sur les décisions individuelles qui ont affecté la carrière des requérants et qu'ils n'ont pas contestées ; que les conclusions de M. et autres ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la Ville de Paris soit mise à la charge de M. et autres, qui ne sont pas la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juillet 2004, la délibération du conseil de Paris du 3 mars 2003 portant fixation du statut particulier applicable au corps des agents de maîtrise de la VILLE DE PARIS et la délibération du conseil de Paris des 7, 8 et-9 juillet 2003 portant fixation des branches d'activité professionnelle et des modalités d'organisation des concours externes et internes d'accès au corps des agents de maîtrise à ce corps sont annulés. Article 2 : La VILLE DE PARIS versera à M. et autres une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 2 N°s 04PA03307, 04PA03580
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.