CETATEXT000017990514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/10/2007, 04PA03791, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03791 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN FARO M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2004, et le mémoire ampliatif, enregistré le 27 janvier 2005, présentés pour l'ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY, dont le siège est 16 rue de la Croix à Lésigny
(77150), par Me Faro ; l'ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 014021 en date du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 juillet 2001 par laquelle le conseil municipal de Lésigny a approuvé la révision partielle de son plan d'occupation des sols ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Lésigny en date du 12 juillet 2001 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lésigny le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Harada pour l'ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une délibération en date du 12 juillet 2001 le conseil municipal de Lésigny a approuvé la révision partielle de son plan d'occupation des sols ; que l'ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY relève appel du jugement en date du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lésigny : Sur la régularité du jugement : Considérant que dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif le 12 mars 2004, l'ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY avait invoqué plusieurs arguments à l'appui du moyen tiré de ce que le rapport de présentation ne satisfaisait pas aux dispositions du sixième alinéa de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme relatives à la mention de l'évolution de la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ; que le tribunal administratif, qui a relevé que « le rapport de présentation comporte un tableau retraçant l'évolution de la superficie des différentes zones et détaille l'évolution de la superficie des espaces boisés classés notamment aux pages 150 et 151 du rapport de présentation », a suffisamment répondu au moyen dont il était saisi ; qu'ainsi son jugement est régulier ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Sur la légalité externe : en ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les condition suivantes : (…) Un arrêté du maire précise :
- L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée qui ne peut être inférieure à un mois ;
- Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;
- Les jours et heures et le ou les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet (…) ;
- Sur proposition du commissaire-enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations ;
- Le lieu où le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;
- Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes concernées (…) » ; Considérant que si l'association requérante soutient que l'avis relatif à l'enquête publique, qui s'est déroulée du 17 avril au 18 mai 2001, n'a été affiché que le 26 avril 2001 et que le document affiché le 30 mars 2001 n'était pas l'avis d'enquête mais l'arrêté du maire de Lésigny en date du 27 mars 2001 prescrivant la mise à l'enquête publique de la révision du plan d'occupation des sols, lequel ne pourrait tenir lieu de l'avis exigé par l'article R. 123-11 précité du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que les indications portées sur cet arrêté sont identiques à celles figurant sur l'avis d'enquête publique, qui a fait l'objet d'une publication dans deux journaux les 31 mars et 2 avril 2001 ainsi que les 23 et 24 avril suivants ; qu'ainsi, et à supposer même que l'avis d'enquête publique n'ait pas été affiché avant le 26 avril 2001, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme entachant d'irrégularité le déroulement de l'enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier définitif du projet n'a pas été mis à la disposition du public n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les moyens tirés des insuffisances du rapport de présentation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le rapport de présentation :
- Expose à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transport ;
- Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ;
- Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sols en particulier en matière d'habitat pour respecter les objectifs de diversité de l'habitat tels qu'ils résultent de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 ;
- Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre de projets d'intérêt général ;
- Justifie, dans les conditions prévues par l'article L. 1111-1, de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur, ou avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme (…)
- Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones » ; Considérant que le rapport de présentation décrit les caractéristiques principales de la forêt domaniale de Notre-Dame, indique qu'elle est entièrement classée ZNIEFF de type 2, et qu'elle compte une vingtaine de mares classées en type 1 ; qu'ainsi en dépit de son caractère succinct sur ce point, le rapport de présentation a suffisamment analysé l'état initial de l'environnement ; Considérant que ce rapport indique aux pages 154 et suivantes les incidences, notamment pour les secteurs INA, de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols et les mesures de prévention envisagées ; qu'il énonce les mesures de protection dont font l'objet les espaces boisés classés et les zones naturelles autres que celles ouvertes à l'urbanisation ; qu'ainsi il satisfait aux prescriptions énoncées à l'article R. 123-17 précité du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le rapport de présentation justifie de la compatibilité du plan d'occupation des sols avec le schéma directeur de la frange ouest du plateau de la Brie ; que la requérante ne peut utilement faire valoir que le rapport de présentation aurait dû justifier de la compatibilité du document d'urbanisme avec le schéma directeur dans sa rédaction adoptée le 9 juin 1980, et non dans celle résultant de la révision approuvée par délibération du 17 décembre 1999, dès lors que l'annulation de ladite délibération n'est intervenue que par jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 18 décembre 2003, soit postérieurement à la délibération du conseil municipal de Lésigny en date du 12 juillet 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ; Considérant que le rapport de présentation fait apparaître l'évolution des superficies des différents types de zones ; que si le tableau omet d'indiquer la superficie du secteur NDh, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette superficie serait modifiée par rapport à celle résultant du plan d'occupation des sols approuvé le 10 novembre 1994 et mentionnée au tableau ; que si une erreur de calcul affecte le total des superficies des zones U, et si le commentaire du tableau indique à tort que l'emprise des zones ND du plan d'occupation des sols approuvé le 10 novembre 1994 n'est pas modifiée alors que le secteur du collège des Hyvernaux précédemment classé en zone NDf l'est désormais en zone Uda, ces erreurs ne sont pas de nature à entacher d'illégalité le plan d'occupation des sols ; Considérant que s'ils avaient l'obligation de faire apparaître, dans le rapport de présentation, l'évolution des différents types de zones, les auteurs du plan d'occupation des sols n'étaient pas tenus d'indiquer les raisons de l'augmentation de la superficie du secteur NDd et des modifications de classement des terrains au sein de la zone ND ; en ce qui concerne l'omission de la délimitation du secteur UBc sur les documents graphiques : Considérant que si le secteur UBc ne figure pas aux documents graphiques, cette absence de délimitation, si elle a pour effet de rendre inopposables aux demandeurs d'autorisations d'utilisation du sol les prescriptions spécifiques à ce secteur, n'entache pas d'illégalité la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols ; Sur la légalité interne : en ce qui concerne le moyen tiré du défaut de compatibilité avec le schéma directeur de la région Ile-de-France : Considérant que la requérante soutient que si les terrains classés en zone INA, destinée à accueillir des logements et des activités, figurent en « espace urbanisé » sur la carte de destination générale des sols annexée au schéma directeur de la région Ile-de-France, cet espace n'a pas été urbanisé, du fait de l'annulation, par un jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 16 janvier 1996 de la délibération du conseil municipal approuvant la zone d'aménagement concerté qui devait y être réalisée ; qu'il présente donc en fait le caractère d'un espace rural, composante de la « ceinture verte », dont la préservation constitue une des orientations majeures du schéma directeur de la région Ile-de-France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le secteur INA b, d'une superficie de 3, 47 ha, situé en entrée de ville et en bordure de forêt, ne pourra accueillir que des équipements sportifs, culturels ou de loisirs liés à la forêt et que, d'autre part, les secteurs INA a et c, d'une superficie de 5, 31 ha, sont destinés à assurer une continuité de bâti avec le centre du village et la zone d'activités existante ; qu'eu égard à l'implantation des secteurs INA a et c et à l'extension modérée de l'urbanisation rendue possible, le classement de terrains en zone INA du plan d'occupation des sols n'est pas incompatible avec les orientations susrappelées du schéma directeur de la région Ile-de-France ; en ce qui concerne le moyen tiré d'une urbanisation excessive en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) : Considérant que si la zone INA se trouve incluse dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2, qui couvre une grande partie du territoire de la commune de Lésigny, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intérêt et les caractéristiques de cet ensemble naturel, dans sa partie extérieure à la forêt domaniale de Notre-Dame, soient tels qu'il devait être préservé de toute urbanisation ; qu'ainsi le conseil municipal de Lésigny n'a pas entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante prise en compte des risques technologiques : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, alors applicable : « Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant (…) de prévenir (…) les risques technologiques ainsi que les pollutions ou nuisances de toute nature » ; Considérant que la requérante soutient que des gazoducs traversent plusieurs zones habitées de la commune et que le règlement du plan d'occupation des sols n'impose pas le respect du plafond de densité des constructions au voisinage des canalisations ; Considérant que si l'arrêté ministériel du 11 mai 1970 portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation classe lesdits ouvrages en trois catégories, selon la densité de logements dans les zones traversées, il n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer un plafonnement de la densité des constructions autour des canalisations ; qu'en admettant que tel ait pu être l'objet de la circulaire ministérielle n° 73-108 du 12 juin 1973, le règlement du plan d'occupation des sols indique pour chacune des zones UA, UD et INA qu'elle « est partiellement concernée par les effets de l'arrêté ministériel du 11 mai 1970 modifié et de la circulaire ministérielle n° 73-108 du 12 juillet 1973 définissant le plafonnement des densités autour de certaines canalisations de transport de gaz » ; qu'ainsi et en tout état de cause le moyen tiré de ce que les règles relatives au plafonnement de la densité des logements n'auraient pas été prises en compte par le plan d'occupation des sols et qu'il en résulterait une violation des dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Lésigny qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande l'ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY la somme que demande la commune de Lésigny au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lésigny tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 04PA03791