CETATEXT000017990516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/10/2007, 04PA03893, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03893 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LONQUEUE M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Lonqueue, avocat ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 032139 du 23 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Val-de-Marne et de l'arrêté, en date du 31 mars 2003, du préfet du Val-de-Marne et du président du conseil général du Val-de-Marne approuvant ledit schéma départemental ; 2°) d'annuler ce schéma et cet arrêté pour excès de pouvoir ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Combe pour LA COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que le schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Val-de-Marne, préparé par le préfet et le président du conseil général, a reçu un avis favorable de la commission consultative le 21 janvier 2003, a été soumis pour avis aux 42 communes de plus de 5 000 habitants du département, a été adopté par une délibération du 24 mars 2003 du conseil général et approuvé par un arrêté conjoint du 31 mars 2003 du préfet et du président du conseil général ; que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES relève appel du jugement du 23 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'appel de ce schéma départemental et de cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-222 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : /… 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal… » ; Considérant que, par une délibération du 24 mars 2001 complétée par une délibération du 19 juin 2001, le conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés a donné délégation à son maire pour l'autoriser « à ester en justice en demande devant toute juridiction de quelque ordre et degré qu'elle soit, pour toutes les affaires relevant de la compétence de la commune » ; que cette délégation lui donnait compétence pour contester le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun devant la cour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil des gens du voyage ; « I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité... / III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.../ IV. - Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma » ; Considérant qu'après son approbation le schéma départemental d'accueil des gens du voyage crée des obligations et revêt donc le caractère d'un document à valeur normative ; qu'il constitue, dès lors, un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que c'est ainsi à tort que le Tribunal administratif de Melun a déclaré irrecevables les conclusions tendant à son annulation et que, dans cette mesure, la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation du schéma départemental et, d'autre part, de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2003 par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne en première instance : Considérant que, pour les motifs indiqués plus haut, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du maire de Saint-Maur-des-Fossés pour saisir le Tribunal administratif de Melun doit être écartée ; Sur la légalité du schéma départemental et de l'arrêté d'approbation du 31 mars 2003 : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, éclairées par les travaux préparatoires de cette loi, que le législateur a entendu définir les critères qui devront être pris en compte en vue de l'élaboration du schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage ; que si le schéma peut également se référer à d'autres critères, ceux-ci doivent être en relation avec la situation des gens du voyage ; que le schéma contesté se fonde notamment, pour déterminer les modalités de participation des communes à l'accueil des gens du voyage, sur un « indicateur représentatif des difficultés sociales constatées sur le territoire communal afin de ne pas surcharger les collectivités où la fragilité sociale est déjà particulièrement forte » ; qu'un tel critère est étranger aux objectifs de la loi, qui a, dès lors, été méconnue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est fondée à demander l'annulation du schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Val-de-Marne et de l'arrêté, en date du 31 mars 2003, du préfet du Val-de-Marne et du président du conseil général du Val-de-Marne approuvant ledit schéma départemental ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 032139 du 23 septembre 2004 est annulé. Article 2 : Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Val-de-Marne, adopté le 24 mars 2003 par le conseil général du département, et l'arrêté, en date du 31 mars 2003, du préfet du Val-de-Marne et du président du conseil général du Val-de-Marne approuvant ledit schéma départemental, sont annulés. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 3 N° 04PA03893
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.