CETATEXT000017990520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/10/2007, 05PA00579, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00579 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LOMBARDO M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 13 février 2005, présentée pour M. et Mme Luc Y, demeurant ... en Nouvelle-Calédonie, par Me Lombardo ; M. et Mme Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400294 du 5 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du 7 août 2003 par lequel le maire de Nouméa leur a accordé un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur ... du lotissement du domaine Tuband ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 99-1252 du 18 octobre 1999 approuvant le règlement du lotissement ; 3°) de mettre à la charge du défendeur une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le plan d'urbanisme directeur de Nouméa ; Vu le règlement du lotissement du domaine Tuband autorisé par arrêté du 18 octobre 1999 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté autorisant le lotissement : Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 1999 par lequel le maire de Nouméa a autorisé le lotissement du domaine Tuband sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur le permis de construire litigieux : Considérant que la décision accordant un permis de construire concernant un terrain soumis à un plan d'urbanisme et situé dans un lotissement doit respecter tant les prescriptions édictées par le plan d'urbanisme applicable que les dispositions réglementaires, éventuellement plus sévères, régissant les constructions dans le lotissement, à l'exception de celles de ces règles qui ne seraient pas conciliables avec le plan d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 12.1 et 19.7 du règlement du lotissement du domaine Tuband autorisé par arrêté du maire de Nouméa du 18 octobre 1999, lesquelles sont de nature réglementaire et qui, si elles sont plus sévères, ne sont pas inconciliables avec les dispositions du plan d'urbanisme directeur de Nouméa, que, lorsque, comme en l'espèce, la pente du terrain naturel n'est pas supérieure à 25 %, les villas résidentielles doivent être édifiées de plain-pied sur un seul niveau et que n'est pas autorisée la création de pièces, quelle qu'en soit la nature, sous le sol naturel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée qui a le caractère d'une villa résidentielle au sens du règlement du lotissement comportait la création d'une cave en sous-sol incompatible avec les règles susrappelées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NouvelleCalédonie a annulé l'arrêté du 7 août 2003 par lequel le maire de Nouméa leur a accordé un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur ... du lotissement Tuband ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans cette instance ; Considérant qu'il y a lieu de condamner M. et Mme Y à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre desdites dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : M. et Mme Y verseront à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA00579
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.