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05PA01067

CETATEXT000017990522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/10/2007, 05PA01067, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01067 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN GROS M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour M. Claude X, demeurant ... par Me Gelinet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0213412 du 14 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire, d'un montant de 7 108, 69 euros, émis à son encontre le 17 avril 2002 par Voies navigables de France (VNF) ou, à titre subsidiaire, à l'octroi de délai de paiement ; 2°) d'annuler ledit état exécutoire ou, à titre subsidiaire, de fixer le montant du préjudice qu'il a subi à celui des facturations de VNF et d'ordonner la compensation de l'état exécutoire et de ce préjudice, de lui accorder un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette ; 3°) de mettre à la charge de VNF une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Billebault pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 20 août 1991 : « Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat, le montant des redevances dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux visés au chapitre II du présent décret, y compris le prélèvement de matériaux... » ; qu'aux termes de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat : « Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire » ; qu'il résulte de cette dernière disposition que la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée non seulement en fonction de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée mais aussi en fonction de l'avantage spécifique procuré par cette jouissance privative du domaine public ; Considérant que VNF a émis un titre exécutoire à l'encontre de M. X en tant que redevance d'occupation du domaine public fluvial par la péniche Joeta du 1er janvier 1999 au 15 septembre 2000 ; que, pendant cette période, il était propriétaire du bateau ; qu'ainsi, même s'il ne l'occupait pas personnellement et que VNF connaissait cette situation, l'établissement public a pu légalement mettre à sa charge ladite redevance, en dépit de la circonstance que l'occupation n'avait pas un caractère contractuel ; Considérant que les obligations des occupants du domaine public découlent des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que M. X, qui ne peut utilement prétendre qu'il ignorait lesdites obligations, ne peut soutenir que VNF aurait commis une faute en omettant de les lui rappeler ; qu'il lui appartenait également de prévoir avec l'occupant du bateau les conditions de paiement des redevances domaniales, avant toute réclamation en ce sens de VNF ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le retard de l'établissement public l'aurait empêché de procéder à la répercussion des redevances sur l'occupant et serait constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de VNF ; Considérant que les titres émis à l'encontre de M. Y pour la période en litige ont été annulés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que VNF pourrait bénéficier d'un double paiement manque en fait ; Considérant que le juge administratif ne peut faire oeuvre d'administration active ; qu'ainsi les conclusions de M. X tendant à ce que la cour lui accorde un délai de paiement ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par l'intéressé en première instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 17 avril 2002 par Voies navigables de France (VNF) ou, à titre subsidiaire, à l'octroi de délai de paiement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 3 N° 05PA01067

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