CETATEXT000017990524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990524.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/10/2007, 05PA01362, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01362 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BONZOM Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu l'arrêt avant-dire droit du 18 janvier 2007 par lequel la Cour statuant sur la requête, enregistrée le 30 mars 2005, présentée pour la société WARTRO, dont le siège est c/o Me Emmanuelle KAELIN MURITH 81, route de la Coula - CP 137 Chatel-Saint-Denis
(1618), SUISSE, par Me Bonzom, a annulé le jugement n° 0209100 en date du 14 janvier 2005 du Tribunal administratif de Paris et ordonné aux parties la production de tous éléments de nature à établir la destination et les surfaces des locaux appartenant à la SOCIETE WARTRO situés chemin de Vaubesnard à Dourdan et par laquelle la SOCIETE WARTRO demandait à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0209100 du 14 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 pour un ensemble immobilier situé à Dourdan (Essonne) ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société WARTRO a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Ile-de-France en application de l'article 231 ter du code général des impôts relatif au titre des années 1999 et 2000 pour un ensemble immobilier composé de treize bâtiments lui appartenant d'une superficie de 14 139 m² situé 7, chemin Vaubesnard à Dourdan ; Considérant que par arrêt avant-dire droit du 18 janvier 2007, la cour a annulé le jugement du 14 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société WARTRO et ordonné aux parties la production de tous éléments de nature à établir la destination et les surfaces des locaux appartenant à la société WARTRO situés chemin de Vaubesnard à Dourdan ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'acte d'acquisition, de la description des locaux figurant dans les baux commerciaux et des dires non contestés de la société WARTRO en réponse au supplément d'instruction ordonné par la cour que les bâtiments 5, 7 et 8 correspondant à une superficie totale de 5 391 m² sont consacrés à des activités de production, d'essais et de mécanique ; que, par suite, ces locaux ne peuvent, compte tenu de leur destination, être assimilés à des locaux à usage de bureaux soumis à la taxe prévue par l'article 231 ter du code général des impôts ; Considérant pour le surplus dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne constitue pas des locaux à usage de bureaux au sens du texte applicable, que la société WARTRO ne peut utilement se prévaloir de la reconnaissance par l'administration du caractère industriel de l'ensemble immobilier dès lors que cette position a été prise au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'enfin l'instruction n° 8 P 1-99 du 18 mars 1999 relative à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue en région d'Ile-de-France dont se prévaut également la requérante présente un caractère purement interprétatif et ne constitue pas une doctrine administrative au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société WARTRO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie à la taxe sur les bureaux au titre des années 1999 et 2000 à concurrence d'une surface de 5 391 m² et à demander la réduction correspondante de la taxe en cause ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société WARTRO et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux de la société WARTRO au titre des années 1999 et 2000 est réduite de la somme correspondant à la surface de 5 391 m². Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 05PA01362