CETATEXT000017990525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/10/2007, 05PA01866, Inédit au recueil Lebon 2007-10-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01866 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO GARDET M. François BOSSUROY Mme EVGENAS Vu enregistrée le 10 mai 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Caroline X, demeurant ..., par Me Gardet, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9916110/2 en date du 8 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 475 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2007: - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité d'agent d'affaires au titre des années 1992 et 1993 à l'issue de laquelle l'administration lui a notamment réclamé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que Mme X relève appel du jugement du 8 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ; Considérant, d'une part, que si Mme X déclare maintenir devant la cour les moyens qu'elle avait invoqués devant les premiers juges, elle ne joint pas sa demande au tribunal ; que ces moyens sont dès lors irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'activité de Mme X ; qu'il lui appartient par suite d'établir que le vérificateur ne lui aurait pas offert la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; qu'elle n'apporte pas cette preuve en alléguant qu'elle n'aurait bénéficié que d'un seul entretien avec le vérificateur alors que l'administration affirme, sans être contredite, que les différentes interventions du vérificateur ont eu lieu en présence de la contribuable ; Considérant, enfin, que le seul redressement sur lequel un désaccord subsistait entre l'administration et Mme X lorsque celle-ci a demandé la saisine de la commission départementale des impôts portait sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales, la commission n'est pas compétente pour donner un avis sur cette question qui ne porte pas sur le montant du chiffre d'affaires ; que le moyen tiré de ce que Mme X aurait été privée de la garantie que constitue l'intervention de la commission départementale des impôts est par suite inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 05PA01866
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.