CETATEXT000017990526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/10/2007, 05PA01867, Inédit au recueil Lebon 2007-10-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01867 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO GARDET M. François BOSSUROY Mme EVGENAS Vu enregistrée le 10 mai 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Caroline X, demeurant 7..., par Me Gardet, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9916513/2 en date du 8 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2007 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été assujettie au titre de l'année 1992 par rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1996 à un complément d'impôt sur le revenu de 497 183 F tenant compte d'une part de la déclaration complémentaire de revenus souscrite par l'intéressée le 4 août 1993 et d'autre part des redressements qui lui ont été notifiés à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité d'agent d'affaires entreprise le 12 septembre 1995 ; qu'au cours de la procédure de première instance l'administration a abandonné les redressements consécutifs à la vérification de comptabilité et prononcé un dégrèvement de 236 935 F, droits et pénalités comprises ; que l'imposition maintenue à la charge de Mme X, majorée de la pénalité de retard de déclaration de 10 %, porte uniquement sur les revenus mentionnés par la contribuable elle-même sur sa déclaration complémentaire du 4 août 1993 ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la vérification de comptabilité ne lui aurait pas offert la possibilité d'un débat oral et contradictoire et de ce que les redressements consécutifs à ce contrôle n'ont pas été soumis à l'avis de la commission départementale des impôts sont inopérants ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que certains revenus imposés à la suite de la vérification de comptabilité correspondraient à une double imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 05PA01867
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.