CETATEXT000017990527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/10/2007, 05PA02318, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02318 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN COSICH Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005, présentée pour la société MARCHETTO, dont le siège est Route du Petit-Fossard-BP 58 à Esmans
(77940), par Me Cosich ; la société MARCHETTO demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 01-4656/4 et 02-221/4 en date du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation des arrêtés du 5 septembre 2001 et du 12 avril 2002 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne lui a imposé des prescriptions complémentaires pour la décharge sise au lieu-dit « La Pisserotte » à Montereau-Fault-Yonne ainsi que la constitution de garanties et mis en demeure de respecter, sous un mois, lesdites prescriptions ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu'il a ramené le montant des garanties financières à la somme de 239 535, 06 euros HT ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société MARCHETTO fait appel du jugement en date du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation des arrêtés du 5 septembre 2001 et du 12 avril 2002 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne lui a imposé, d'une part, des prescriptions complémentaires de remise en état de la décharge sise au lieu-dit « La Pisserotte » à Montereau-Fault-Yonne et, d'autre part, la constitution de garanties ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MARCHETTO a été autorisée à exploiter une décharge située à Montereau-Fault-Yonne, par arrêté préfectoral du 5 septembre 1986 afin d'y recevoir des résidus urbains et des déchets industriels banals ; que l'exploitation du site a cessé à partir de la fin du mois de septembre 1999 sans que la société en ait informé le service compétent ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2001 en ce qui concerne les prescriptions tendant à la mise en conformité de la décharge et à la remise en état du site : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments (…) » ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : « Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 et au premier alinéa de l'article 11. » ; qu'aux termes de l'article 34-1 : « I-. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus (…) » ; Considérant que l'arrêté du 5 septembre 2001 qui impose des prescriptions supplémentaires pour la mise en conformité et la remise en état de la décharge en cause, pris en application des dispositions précitées de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, pouvait s'appliquer au site litigieux nonobstant la circonstance que son exploitation aurait cessé ; que, dès lors, la société ne peut utilement invoquer ni la cessation de son exploitation ni la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions des articles 53, 54, 55 et de l'annexe IV de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ; Considérant que les prescriptions prévues aux articles 2.2 à 2.10 de l'arrêté attaqué du 5 septembre 2001 ont été exécutées par la société et abrogées par le tribunal ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de l'arrêté litigieux, ces prescriptions n'étaient pas légalement justifiées ; que parmi les prescriptions complémentaires imposées par l'arrêté préfectoral litigieux, seule demeure en litige la mise en place de la couverture finale de la décharge prescrite par l'article 2.11 ; Considérant, à cet égard que l'arrêté préfectoral du 5 septembre 1986, autorisant l'exploitation prévoyait notamment que la couche finale aurait une épaisseur d'un mètre et serait constituée de 50 cm de matériaux argileux et de 50 cm de terre de culture ; que pour répondre à cette exigence l'arrêté préfectoral préconise un dispositif « Enkadrain » pour empêcher l'infiltration des eaux pluviales ; que si la société MARCHETTO soutient que ce système est coûteux et qu'il existe sur le site un gisement d'argile, susceptible d'être substitué au dispositif « Enkadrain », elle n'apporte aucun élément justifiant que le choix qu'elle propose serait aussi efficace pour atteindre l'objectif d'aménagement final de la décharge ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure ne serait pas nécessaire à la protection des intérêts énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement lors de la remise en état d'un site après cessation définitive d'exploitation ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 septembre 2001, ensemble l'arrêté du 12 avril 2002 en tant qu'il porte sur la constitution de garanties financières : Considérant qu'aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : « - La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets, est subordonnée à la constitution de garanties financières. Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture (…) » et qu'aux termes de l'article 23-3 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : « (…) Le montant des garanties financières est établi compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation : 1° Pour les installations de stockage de déchets : a) surveillance du site ; b) interventions en cas d'accident ou de pollution ; c) remise en état du site après exploitation (…) » ; Considérant que l'arrêté du 7 septembre 2001 pris en application des dispositions précitées fixe le montant des garanties financières à la somme de 2 500 000 F. HT ; que le tribunal a ramené ce montant à la somme de 1 571 247 F. HT (239 535, 06 euros HT) ; qu'ainsi, les conclusions de la société tendant à ce que le montant des garanties financières soit limité à cette somme ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MARCHETTO n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à sa demande d'annulation des arrêtés du 5 septembre 2001 et du 12 avril 2002 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société MARCHETTO est rejetée. 2 N°05PA02318