CETATEXT000017990528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 15/10/2007, 05PA02416, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02416 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET MARCHAND M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Marchand ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0013694/1 en date du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, assortie du versement des intérêts moratoires ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile professionnelle (SCP) d'huissier de justice Maze-Gerlic a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1993, 1994 et 1995 ; qu'au titre de l'année 1995, le service a estimé qu'en ne versant à M. Y qu'une somme de 120 000 F sur la somme de 480 000 F représentative du rachat de parts sociales, M. X a réalisé un profit imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à hauteur de la différence de ces deux sommes ; que M. X, qui relève régulièrement appel du jugement susmentionné, conteste ce redressement, en mettant en avant le caractère global de la transaction intervenue ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 8 ter du même code : « Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative. » ; qu'en vertu de ces dispositions, les associés des sociétés civiles sont imposables à raison de leurs droits dans les bénéfices sociaux ; que ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social ; que, par suite, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application de ce pacte ; Considérant que M. X, associé de la société civile professionnelle (SCP) d'huissier de justice Maze-Gerlic, détenait, avant l'entrée de M. Y au capital de la société, 53,3 % des parts d'industrie, soit 533 parts, et 40 % du capital social, soit 1860 parts, le prédécesseur de M. Y ayant eu 467 parts d'industrie et 60 % du capital social ; que, selon le pacte social en vigueur depuis la création de la société, les résultats de la SCP étaient répartis, à raison de 60 % pour les parts d'industrie et de 40 % pour les parts de capital social ; que, pour atteindre une répartition égalitaire des parts en capital entre les deux associés, M. Y a cédé 465 de ces parts à M. X par un acte sous seing privé du 8 avril 1994, complété par un avenant modificatif du 11 septembre suivant, régulièrement enregistrés ; que le premier acte prévoyait que ladite cession serait consentie moyennant « un prix de 480 000 F payable par la création de 533 parts d'industrie évaluées à 360 000 F et par une soulte de 120 000 F », tandis que l'avenant précisait que la cession serait consentie moyennant « un prix évalué à 480 000 francs et ne donnera lieu qu'à un versement effectif et unique de 120 000 F payable à la prestation de serment de M. Y » ; que, dans le même temps, la SCP Maze-Gerlic décidait de créer 533 parts d'industrie qu'elle attribuait à M. Y ; Considérant d'une part, qu'il résulte du pacte social dans ses dispositions non modifiées, que les parts d'industrie ne concourent pas à la formation du capital social, et qu'elles sont attachées à la personne et à la qualité d'associé de leur titulaire, étant dès lors incessibles et intransmissibles, devant être annulées lorsque le titulaire cessera de faire partie de la société ; qu'en outre, ce même pacte prévoit qu'au cas d'entrée dans la société d'un nouvel associé, en l'occurrence M. Y, il lui est attribué obligatoirement un nombre de parts d'industrie ne pouvant être inférieur au nombre de ces parts appartenant à l'associé qui en possède le moins, soit en l'espèce 533 parts ; qu'ainsi, la nouvelle attribution des parts d'industrie résultant des actes passés en 1994, a été réalisée conformément au pacte social maintenu de la société civile professionnelle ; que par suite, M. X ne peut à la fois se prévaloir des actes constitutifs du pacte social de la SCP Maze-Gerlic, et en outre soutenir que la somme de 360 000 F résulterait d'une transaction globale, laquelle dérogerait nécessairement à ce pacte ; Considérant d'autre part, que M. X soutient que la création de 533 parts d'industrie par la SCP Maze-Gerlic au profit de M. Y correspondait à une perte de sa prééminence statutaire dans la société, puisque sa part dans les résultats de celle-ci n'avait pu croître à hauteur de son rachat des parts de capital, du fait de la mise à égalité des deux associés ; que cependant, la somme de 360 000 F correspondant à la différence entre la somme de 480 000 F représentative de ce rachat, et le versement de la soulte de 120 000 F, ne peut, dans cette hypothèse, qu'être regardée que comme la rémunération de sa renonciation à percevoir des recettes futures ; que cette somme, qui a effectivement été encaissée par M. X au titre d'une compensation non contestée, présente ainsi le caractère d'une indemnité, imposable suivant les dispositions de l'article 92 du code général des impôts, puisque ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfice ou de revenus ; Considérant dès lors, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; que par voie de conséquence, la demande aux fins de versement d'intérêts moratoires ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA02416
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.