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05PA02572

CETATEXT000017990530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/10/2007, 05PA02572, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02572 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN VOS M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour M. Jean F demeurant 6 avenue Gambetta au Plessis-Trévise

(94420), M. X demeurant 7 avenue Gambetta au Plessis-Trévise, Mme Y demeurant 8 avenue Gambetta au PlessisTrévise, M. Z demeurant 9 avenue Gambetta au Plessis-Trévise, M. A demeurant 11 avenue Gambetta au Plessis-Trévise, M. B demeurant 13 avenue Gambetta au Plessis-Trévise, M. C demeurant 4 avenue du Bois-Joli au Plessis-Trévise, Mme D demeurant 5 avenue du BoisJoli au Plessis-Trévise et Mme E demeurant 7 avenue du Bois-Joli au Plessis-Trévise, par Me Rebeyrolle, les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 991470 du 21 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 1997 par laquelle le conseil municipal du Plessis-Trévise a fixé la participation des riverains aux frais de raccordement au réseau communal, à l'annulation des titres de paiement du 15 juillet 1998 correspondant aux frais de raccordement, à la condamnation de la commune à payer à chacun d'eux une somme de 2 000 F en réparation du préjudice subi et les a condamnés à payer à la commune une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, à titre principal, ladite délibération et les titres correspondant aux travaux de raccordement ou, à titre subsidiaire, d'ordonner un chiffrage du coût des travaux conforme au coût moyen pratiqué sur la commune et n'excédant pas 1 664 euros ; 3°) de condamner la commune du Plessis-Trévise à payer à chacun d'entre eux une somme de 305 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Trévise une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune du Plessis-Trévise a fait réaliser des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales dans les avenues Gambetta et du Bois-Joli ; que, par une délibération du 26 mars 1997, le conseil municipal a décidé de mettre à la charge des riverains la participation aux travaux de branchement prévue à l'article L. 34 du code de la santé publique, en vigueur à la date de ladite délibération, et a arrêté les modalités de calcul de cette participation ; que, par un courrier non daté et reçu par les intéressés le 30 juin 1998, la commune a rappelé aux intéressés le principe de cette participation et a donné une estimation de son montant évalué à 27 000 F ; que, par des lettres du 15 juillet 1998 la commune a indiqué le montant définitif de la participation fixée, selon les cas, entre 21 782 et 23 060 F ; que les requérants relèvent appel du jugement du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 1997 et des actes du 15 juillet 1998, leurs demandes de condamnation à les indemniser des préjudices subis et a mis à leur charge une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la délibération du 26 mars 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 34 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la délibération en litige : « Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements visés ci-dessus... / La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 p. 100 pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal » ; Considérant que la délibération dont la légalité est contestée indique les textes dont elle fait application et les modalités de calcul de la participation qu'elle institue ; qu'elle est ainsi motivée en droit et en fait et que le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant que la participation en litige concerne uniquement les branchements situés sous la voie publique et non le réseau public proprement dit ; que, par application des dispositions législatives précitées la commune pouvait légalement demander aux propriétaires riverains de lui rembourser une partie des travaux engagés ; que ladite participation est uniquement fondée sur l'article L. 34 du code de la santé publique ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent utilement se référer à l'article L. 35-4, qui a un autre objet, pour en contester le bienfondé ; qu'enfin la délibération prévoit que la participation sera calculée en fonction des frais engagés pour chaque propriétaire, sans majoration pour les frais généraux et sous déduction de 25 % et des subventions qui pourraient être obtenues ; que, dès lors, la commune a fait une exacte application de l'article L. 34 précité ; Sur les lettres du 15 juillet 1998 : Considérant que les lettres du 15 juillet 1998, qui ne sont pas des titres de paiement, constituent de simples mesures d'information des intéressés sur le montant et les conditions générales de paiement des participations litigieuses ; que ces lettre sont dépourvues de caractère décisoire et ne sont, dès lors, pas susceptibles de recours contentieux ; qu'ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions tendant à leur annulation ; Sur les conclusions aux fins d'indemnités : Considérant que les conclusions aux fins d'indemnité de la requête sont uniquement formulées par voie de conséquence de prétendues illégalités de la délibération du 26 mars 1997 et des décisions du 15 juillet 1998 ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a rejeté lesdites conclusions par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement susmentionné du 21 avril 2005 du Tribunal administratif de Melun ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la circonstance que la commune du Plessis-Trévise n'ait pas eu recours à un conseil pour la représenter devant le Tribunal administratif de Melun ne faisait pas obstacle à ce que les premiers juges lui accordent une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour tenir compte du coût des documents produits et du temps passé par le personnel de la commune pour présenter sa défense ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 200 euros au titre des frais exposés par la commune du Plessis-Trévise et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. F et autres est rejetée. Article 2 : M. F, M. X, Mme Y, M. Z, M. A, M. B, M. C, Mme D et Mme E verseront à la commune du Plessis-Trévise chacun une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA02572

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