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05PA02913

CETATEXT000017990534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990534.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/10/2007, 05PA02913 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02913 4ème chambre plein contentieux B M. le Prés MARTIN LAPRADE EVENO Mme Sabine MONCHAMBERT Mme REGNIER-BIRSTER Vu, enregistrée le 19 juillet 2005, la requête présentée pour M. Christophe X demeurant CCAS à cedex

(92104), par Me Eveno ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303329/5 en date du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Fontenay-sous-bois a rejeté sa demande de réparation et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Fontenay-sous-bois à lui verser une somme de 23 769,84 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture irrégulière de son contrat de travail ; 2°) de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser une somme de 2 960,50 euros au titre du préavis, avec intérêts à compter de leur date d'échéance ; une somme de 2 960,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts à compter de la date de la rupture ; une somme de 11 848,84 euros au titre des rappels de traitement à compter du 8 janvier 2003, des droits aux congés annuels et aux heures supplémentaires effectuées, ladite somme étant assortie des intérêts ; une somme de 6 000 euros au titre des préjudices matériel et moral et des troubles dans les conditions d'existence, ladite somme étant assortie des intérêts à compter de la présente demande ; 3°) de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :  le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Me Carrere-Lorene, pour la commune de Fontenay-sous-Bois,  et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de la commune de Fontenay-sous-bois : Considérant que par un arrêté en date 18 juin 1999 le maire de Fontenay-sous-Bois a engagé M. X en qualité d'animateur non titulaire 6ème échelon avec effet au 7 octobre 1998, pour animer des ateliers vidéo numériques ; que sa mission a été ensuite, renouvelée une première fois par arrêté du 23 octobre 2001 pour une période déterminée du 1er octobre 2001 au 29 juin 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté du 11 octobre 2002 que M. X a effectué des vacations durant l'été 2002 à compter du 1er août 2002 jusqu'au 30 septembre 2002 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 : « Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans […] ; que ces dispositions sont applicables à tout contrat à durée déterminée qui n'a pas expressément exclu la possibilité de son renouvellement ; que par suite, la circonstance que ni l'arrêté du 23 octobre 2001, ni l'arrêté du 11 octobre 2002 ne comportaient de clauses prévoyant la possibilité de reconduire l'engagement de M. X, dès lors qu'ils ne l'excluaient pas expressément, ne privait pas ce dernier du bénéfice des dispositions précitées du décret du 15 février 1988 ; qu'il est constant que la commune n'a pas respecté le délai de préavis imposé par ces dispositions ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fontenay-sous-Bois à raison de la faute ainsi commise ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'engagement dont il a fait l'objet en octobre 2001 et venu à expiration le 29 juin 2002, a été renouvelé au cours de l'été 2002, il est constant que cet engagement, qui a pris effet au 1er août, est venu à expiration le 30 septembre 2002 ; que contrairement à ce que soutient M. X, il ne saurait par suite, pas être regardé comme emportant tacite reconduction du précédent engagement pour une durée de neuf mois à compter du 1er juillet 2002 ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal, qui n'a pas sur ce point entaché sa décision de contradiction de motifs, a jugé que le refus opposé par la commune de Fontenay-sous-Bois le 7 mars 2003 à la demande de M. X de renouveler son engagement, ne pouvait s'analyser que comme un refus de renouveler un engagement à durée déterminée arrivé à expiration et non comme une mesure de licenciement ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en ne respectant pas l'obligation de délai résultant des dispositions susrappelées de l'article 38 du décret du 15 février 1988X, la commune de Fontenay-sous-bois a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de M. X ; qu'eu égard au fait que l'irrégularité qui entache la décision de non renouvellement ne conduit pas à reconnaître à l'intéressé le bénéfice d' une décision de renouvellement de son contrat, X ; qu'ilqu'quil sera fait une juste appréciation du préjudice subi à raison de cette irrégularité en condamnant la commune à lui verser une somme de 1 000 euros ; Considérant en revanche, que si le requérant demande l'allocation de ses traitements à partir du 8 janvier 2003, ainsi que la rémunération d'heures supplémentaires, il est constant qu'aucun service n'a été effectué à compter du 8 janvier 2003 et qu'aucun lien juridique ne subsistait entre le requérant et la commune depuis le 1er octobre 2002 ; que dès lors, en l'absence de service fait, M. X ne saurait prétendre ni au rappel de traitement demandé, ni même à une indemnité pour perte de revenus ; que par ailleurs, il ne démontre pas qu'il aurait effectué des heures supplémentaires, en exécution d'ordres reçus et avec un comptage automatisé ; Considérant enfin que M. X, qui n'a pas été licencié, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 42 du décret du 15 février 1988, relatives au paiement des droits à congé annuel en cas de licenciement ; que pour les mêmes motifs, il ne peut davantage prétendre au versement d'une indemnité de licenciement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Fontenay-sous-bois, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune de Fontenay-sous-bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative susvisé ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La commune de Fontenay-sous-bois est condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 12 avril 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté, ainsi que les conclusions la commune de Fontenay-sous-Bois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA02913

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