CETATEXT000017990536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 15/10/2007, 05PA02998, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02998 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET FIDAL M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2005 et 24 mars 2006, présentés pour Mme Constance X, demeurant ..., par Me Lecocq ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 9822605/2 en date du 6 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la société civile agricole (SCA) Laffitte-Carcasset, dont M. et Mme X sont les associés majoritaires, celle-ci a fait l'objet de redressements à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991, à raison de l'imposition d'avances perçues par cette société de juin à décembre 1990 de la société Wine and Spirit Export (WSE) pour un montant de 3 310 886 F, ces avances sur récoltes faisant suite à un protocole d'accord de collaboration commerciale entre celles-ci conclu le 15 mai 1990, et par lequel la seconde société s'engageait à acheter la production de la première des récoltes de 1989 et 1990 ; que Mme X demande l'annulation du jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge en 1991, en produisant des documents comptables de la société Laffitte-Carcasset devant établir le remboursement de ces avances, et en soutenant à nouveau, à titre subsidiaire, le rattachement des redressements litigieux à l'année 1990 ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; Considérant que, pour estimer que l'administration était en droit, en application des dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts, de rectifier le bilan de la SCA Laffitte-Carcasset pour l'exercice clos le 31 décembre 1991, les premiers juges ont estimé que l'administration s'était fondée sur les termes de l'accord susmentionné du 15 mai 1990, selon lesquels la société WSE s'engageait à acheter à la SCA Laffitte-Carcasset la production de ses récoltes 1989 et 1990, ainsi qu'à lui offrir à sa convenance des facilités sous la forme d'avances sur récoltes, pour un montant ne dépassant pas 3 millions de francs par millésime ; que le tribunal a relevé que la société civile agricole, n'ayant pas mis fin à cet accord en 1991, avait comptabilisé au passif de son bilan aux 31 décembre 1990 et 1991 respectivement des ventes à venir de 3 310 886 F et 242 000 F, alors que les documents comptables produits, notamment le grand livre, ne faisaient apparaître aucune écriture relative à la société WSE en 1991 ; que de la sorte, l'administration pouvait à juste titre regarder, cette même année, la diminution des avances clients constatée comme correspondant à l'imputation du prix de vente des productions viticoles conformément à l'accord précité, en l'absence de documents justificatifs, notamment bancaires ; que les documents encore produits en appel par la requérante qui reprend les écritures présentées en première instance, ne revêtent qu'un caractère provisoire, ou sont sans intérêt pour le présent litige, ne concernant pas des comptes clients et n'étant pas appuyés des pièces justificatives notamment bancaires établissant la réalité du remboursement des avances consenties ; que dans ces conditions, Mme X, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne peut davantage être regardée en appel comme apportant la preuve de l'exagération du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge ; qu'il y a donc lieu de confirmer en appel la motivation des premiers juges sur ce point ; Considérant par ailleurs, qu'il résulte encore du protocole d'accord du 15 mai 1990, en son paragraphe 4, que « les prix des différents millésimes seront fixés selon le cours du C.L.V.B. de l'époque de retiraison, majorés … Le paiement se fera, soit par imputation sur les avances, soit par traites acceptées à 90 jours pour le montant dû ou restant à devoir. Le transfert de propriété de ces mêmes stocks s'effectuera au jour de leur complet paiement. » ; que dès lors, le prix des productions vendues a nécessairement été fixé durant l'année 1991 au cours de laquelle le transfert de propriété de la production a eu lieu et, alors au surplus que des écritures de débit relatives aux avances n'ont pu être constatées qu'en 1991 ; que les affirmations de Mme X dénuées d'éléments précis ne suffisent pas davantage à contrebattre le rattachement des produits à l'exercice 1991, ainsi que l'administration l'a réalisé ; que sur ce point également, le jugement doit être confirmé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 05PA02998
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.