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05PA03485

CETATEXT000017990541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 15/10/2007, 05PA03485, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03485 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GUILLOT M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu l'ordonnance du 19 août 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis le dossier de la requête ci-après visée de la société ACCROCINE à la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 juillet 2005 et à la Cour administrative d'appel de Paris le 22 août 2005, présentée pour la SARL ACCROCINE, dont le siège est 33 rue de Paris à Joinville-le-Pont

(94340), par Me Guillot ; la SARL ACCROCINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 02-3749/3 en date du 12 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, de contribution sur cette imposition et de l'amende prononcée au titre de l'article 1763 A du code général des impôts, et à la restitution des impositions sur les sociétés initialement acquittées complétées de la contribution y afférente, au titre de l'exercice 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL ACCROCINE, sous la dénomination « Joinville Video », exerçant pour partie une activité d'installation de vidéo-clubs, a été assujettie, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1997 et 1998, à des redressements parmi lesquels celui relatif à la créance, inscrite sur l'exercice 1997, d'un de ses clients, M. X à Montpellier, déclaré le 1er juillet 1998 en liquidation judiciaire ; que pour contester cette imposition, la SARL ACCROCINE soutient notamment que, celui-ci ne pouvant faire face à sa dette à son égard, elle a obtenu de lui la restitution effective de 800 films, le 10 février 1998, et que l'administration ne peut dès lors s'opposer à la correction symétrique du bilan de l'exercice 1998 à concurrence du montant redressé du bénéfice net pour 1997, non contesté, la société admettant en effet n'avoir, à tort, comptabilisé en recettes en 1997 que les montants encaissés, et non les créances acquises ; Considérant que, pour estimer que l'administration était en droit, en application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, de refuser de rectifier le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1998, les premiers juges ont estimé que celle-ci ne produisait aucun élément de nature à établir la réalité de la restitution en 1998 par M. X à la société des 800 films facturés l'année précédente ; que pour solliciter l'annulation du jugement attaqué, la SARL ACCROCINE qui demande l'application du principe de la correction symétrique des bilans, reprend ses écritures de première instance, ne versant aucun autre document au débat qu'un manuscrit ne constituant ni une facture, ni une note d'avoir, et n'ayant fait l'objet d'aucun enregistrement comptable tout comme la somme résiduelle de 27 767, 64 F, ainsi qu'un échéancier de paiement d'une somme totale de 86 101, 72 F ; que ces deux documents ne permettent pas par eux-mêmes d'établir la correspondance entre la proposition de reprise des films à M. X par la SARL ACCROCINE et ladite restitution, dès lors que celle-ci, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'établit pas que ces divers documents portaient sur les mêmes éléments d'une même transaction ; qu'en outre et en tout état de cause, la société ACCROCINE n'établit pas que des erreurs sur les écritures de bilan en cause auraient affecté d'autres exercices que l'exercice 1997, ne pouvant non plus solliciter à cet égard l'application du principe de correction symétrique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ACCROCINE ne peut se prévaloir au titre de l'exercice 1998 d'une quelconque minoration de produits ayant pour effet de la rendre déficitaire, et ne peut, par suite, réclamer le reversement des impositions primitives acquittées pour ce même exercice, non plus que la décharge de l'amende prononcée au titre de l'article 1763 A du code général des impôts ; que par voie de conséquence, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que dès lors, sa demande à fin de condamnation de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles, ne peut qu'également être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL ACCROCINE est rejetée. 2 N° 05PA03485

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