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05PA03498

CETATEXT000017990542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/10/2007, 05PA03498, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03498 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN DES ARCIS M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005, présentée pour M. Winfred Amo X, demeurant ... (...) en Polynésie française, par Me des Arcis ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400482 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté en conseil des ministres n° 895 CM en date du 2 juin 2004 par lequel le président de la Polynésie française l'a autorisé à occuper temporairement un emplacement du domaine public maritime à Y ; 2°) de rejeter la demande de l'association « Paruu I Te Tahatai E Te Tairoto » ; 3°) de mettre à la charge de l'association « Paruu I Te Tahatai E Te Tairoto » une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. Bouleau, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 157 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée que lorsque l'assemblée de la Polynésie française a été dissoute, le gouvernement n'est compétent, jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française, que pour assurer l'expédition des affaires courantes ; Considérant que la décision du 2 juin 2004 par laquelle M. X a été autorisé à occuper le domaine public maritime à Z, sur l'île de ..., a été prise après l'entrée en vigueur du décret du 8 mai 2004 prononçant la dissolution de l'assemblée de la Polynésie française et avant l'élection du nouveau président ; Considérant qu'aucune urgence tenant à l'intérêt général n'imposait qu'une décision fût prise à cette date sur la demande de M. X ; qu'en cette matière l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dont la mise en oeuvre résulte nécessairement de choix faits dans la définition d'une politique de gestion du domaine public maritime ; que dans ces conditions c'est à bon droit que par un jugement, qui répond à l'argumentation développée sur ce point par le gouvernement de Polynésie française, les premiers juges ont estimé qu'une telle décision ne ressortissait pas à l'expédition des affaires courantes et qu'elle était par suite entachée d'incompétence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a annulé l'arrêté en date du 2 juin 2004 par lequel le président de la Polynésie française l'avait autorisé à occuper temporairement un emplacement sur le domaine public maritime ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Paruru I Te Tahatai E Te Tairoto qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais irrépétibles exposés par lui dans cette instance ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner M. X à verser à l'association Paruru I Te Tahatai E Te Tairoto la somme de 1 000 euros au titre desdites dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA03498

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