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05PA03968

CETATEXT000017990547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/10/2007, 05PA03968, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03968 4ème chambre plein contentieux C M. le Prés MARTIN LAPRADE GATINEAU M. Pascal TROUILLY Mme REGNIER-BIRSTER Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE BULL, dont le siège est 68 route de Versailles à Louveciennes

(78430), par la SCP Gatineau ; la SOCIETE BULL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101889/2 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Marne-la-Vallée à lui payer la somme de 177 847 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 février 2000 ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Marne-la-Vallée la somme de 177 847 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2000, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 7 février 2001 ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Marne-la-Vallée la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de M. Trouilly, rapporteur, - les observations de Me Gatineau, pour la SOCIETE BULL, - et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute du jugement est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement comporte les signatures exigées par les dispositions susmentionnées ; Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la SOCIETE BULL, a statué sur l'ensemble des conclusions et moyens présentés par celle-ci, et notamment sur l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié l'université de Marne-la-Vallée, par un jugement qui est suffisamment motivé ; Au fond : Considérant qu'en 1997, la Chancellerie des universités de l'académie de Créteil a acheté à la SOCIETE BULL un ensemble immobilier situé sur la commune de Champs-sur-Marne, destiné à abriter l'Université de Marne-la-Vallée ; qu'en novembre 1999, l'université de Marne-la-Vallée a fait part à la SOCIETE BULL de son intention d'acheter du mobilier de bureau que celle-ci avait laissé sur place ; qu'un accord étant intervenu pour un prix de 1 015 762 francs, le président de l'université lui a adressé un projet de « marché de régularisation », qu'elle a renvoyé, signé, le 25 juillet 2000 ; que, toutefois, le 24 janvier 2001, l'université a informé la société que le comptable public s'était opposé à l'engagement de cette dépense, faute de justification de la valeur vénale du mobilier en cause ; que le 12 février 2001, l'université a confirmé sa décision de ne pas donner suite à son intention d'acheter le mobilier ; que le tribunal administratif a rejeté, par le jugement attaqué, la demande de la SOCIETE BULL tendant à la condamnation de l'université de Marne-la-Vallée à lui payer la somme de 1 166 600 francs, majorée des intérêts au taux légal, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ou de l'enrichissement sans cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BULL a accepté, dans un premier temps, de laisser le mobilier en cause à disposition de l'université de Marne-la-Vallée ; que la requérante ne démontre pas que ce mobilier usagé aurait conservé, à cette date, une valeur vénale, compte tenu notamment des frais nécessaires pour le déménager ; qu'elle n'en a d'ailleurs jamais demandé expressément la restitution ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas s'être appauvrie du fait de sa mise à la disposition de l'université ; que, par suite, la responsabilité de l'université n'est pas engagée sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; Considérant, toutefois, que l'université de Marne-la-Vallée a méconnu la promesse faite à la SOCIETE BULL d'acheter le matériel au prix convenu entre les parties pour régulariser la situation dans laquelle ce matériel avait été laissé à la disposition de l'université pendant plusieurs années ; que ce manquement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; que si la requérante ne justifie pas, comme il a été dit, que ce matériel aurait conservé une valeur vénale, elle a été privée de la possibilité de l'utiliser elle-même ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en l'évaluant à la somme de 30 000 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 février 2001, date à laquelle l'université de Marne-la-Vallée a reçu la première demande de paiement invoquant sa responsabilité ; que les intérêts échus au 9 février 2002 seront eux-même capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante, pour produire eux-mêmes intérêts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BULL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a entièrement rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SOCIETE BULL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Marne-la-Vallée une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE BULL dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : L'université de Marne-la-Vallée est condamnée à payer à la SOCIETE BULL une somme de 30 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2001. Les intérêts échus au 9 février 2002 seront eux-même capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'université de Marne-la-Vallée versera à la SOCIETE BULL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'université de Marne-la-Vallée tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA03968

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