CETATEXT000017990548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/10/2007, 05PA03997, Inédit au recueil Lebon 2007-10-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03997 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO DEODATO M. François BOSSUROY Mme EVGENAS Vu enregistrée le 30 septembre 2005 au greffe de la cour, la requête présentée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire demande à la cour d'annuler le jugement n° 0422022/5-3 en date du 6 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 août 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. Ahmed X le 20 février 1998 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité et, notamment, son article 86 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2007 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - les observations de Me Déodato pour M. X, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Ahmed X, de nationalité marocaine, a demandé le 15 décembre 2003 l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il avait fait l'objet le 20 février 1998 ; que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté cette demande par une décision du 19 août 2004 ; que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relève appel du jugement du 6 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, motif pris d'une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges ayant prononcé l'annulation de la décision contestée par M. X en faisant droit à son moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'étaient pas tenus de répondre à l'un des autres moyens de la demande, fondé sur les dispositions de l'article 86 de la loi susvisée du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ; que le ministre de l'intérieur n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ; Sur la légalité de la décision litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, susvisée, alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé… « et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a commis entre 1989 et 1994 plusieurs délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de recels d'objets volés, d'acquisition, transport, offre ou cession, importation et trafic de stupéfiants, de contrebande de marchandises et de participation intéressée à une importation non déclarée de marchandises prohibées, pour lesquels il a été condamné à des peines d'emprisonnement d'une durée totale de plus de sept ans ; que postérieurement à l'arrêté d'expulsion du 20 février 1998 il s'est rendu à nouveau coupable de plusieurs délits liés au trafic de stupéfiants pour lesquels il a été condamné à deux reprises le 13 décembre 2000 et le 25 avril 2001 à six mois et trois ans d'emprisonnement ; que si M. X, âgé de 46 ans à la date de la décision litigieuse, était entré en France en 1970 à l'âge de 12 ans avec sa mère pour y rejoindre son père, s'il a suivi toute sa scolarité en France où il a eu ensuite deux enfants de nationalité française, si sa mère, ses trois frères et ses deux soeurs sont de nationalité française et si son père et une autre soeur sont décédés et inhumés en France, le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion, compte tenu de la persistance d'un comportement délictueux et eu égard à la menace que l'intéressé faisait par suite encore peser sur l'ordre public, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit refus lui a été opposé et n'a pas méconnu, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le ministre de l'intérieur est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation dudit article 8 pour annuler la décision attaquée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif de Paris que devant la cour ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 susvisée relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité : « II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, et s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut obtenir l'abrogation de cette décision s'il entre dans l'une des catégories visées aux 1° à 4° du I… » ; qu'il est constant que M. X, qui résidait au Maroc depuis le mois de juillet 2002, ne résidait pas habituellement en France avant le 30 avril 2003 ; qu'il ne pouvait par suite, en tout état de cause, bénéficier des dispositions précitées de la loi du 26 novembre 2003 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. X et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention de New-York ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 août 2004 par laquelle il a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X le 20 février 1998 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 05PA03997
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.