CETATEXT000017990551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/10/2007, 05PA04089, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04089 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN FOUSSARD M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS dont le siège social est Place de l'Hôtel de ville à Paris
(75004), par Me Foussard ; la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0410545 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 février 2004 du préfet de Paris déclarant cessible l'immeuble sis 21 rue Caillié ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Martel pour la Ville de Paris, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « … Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale … » ; qu'aux termes de l'article L. 123-16 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
- a)l'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le préfet, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
- b)l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan » ; qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête (…) » ; Considérant que par délibération des 23 et 24 septembre 2002 le Conseil de Paris a approuvé l'aménagement du secteur « Ilôt Caillié », dans le dix-huitième arrondissement, en vue de la réhabilitation et de la construction d'immeubles à usage de logements, de commerces et d'activités, d'une halte-garderie et d'autres équipements de proximité ; qu'il a autorisé le maire à engager la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique de cette opération au profit de la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS ; que la réalisation de ce projet d'aménagement impliquait la modification du plan local d'urbanisme ; que cette modification a été approuvée par délibération du Conseil de Paris en date des 22 et 23 septembre 2003 ; que le préfet de Paris a, le 24 septembre 2003, déclaré d'utilité publique ladite opération et par arrêté du 24 février 2004 déclaré cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'exposé des motifs joint aux projets des délibérations adoptées par le Conseil de Paris les 23 et 24 septembre 2002 que le maire de Paris a entendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-13 précité du code de l'urbanisme, procéder à la modification du plan local d'urbanisme, dont certaines dispositions ne permettaient pas la réalisation du projet d'aménagement du secteur « Ilot Caillié », avant de recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il a par lettre du 9 octobre 2002 demandé au président du tribunal administratif de désigner le commissaire enquêteur chargé de conduire l'enquête publique prévue à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme et a demandé au préfet de Paris le 23 décembre 2002 de prescrire l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ; que l'enquête relative à la modification du plan local d'urbanisme, initialement prévue en novembre 2002, s'est déroulée du 6 janvier au 7 février 2003, tandis que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique portant sur le projet d'aménagement du secteur « Ilot Caillié » s'est déroulée du 3 février au 14 mars 2003 ; que dès lors que les deux commissaires-enquêteurs ont pu se concerter et que le Conseil de Paris a approuvé la modification du plan local d'urbanisme préalablement à l'intervention de l'arrêté du préfet de Paris déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement, la circonstance que cette opération ait été soumise à deux enquêtes publiques complémentaires, sur le fondement respectivement des dispositions des articles L. 123-13 du code de l'urbanisme et L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors qu'en application des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme elle devait faire l'objet d'une seule enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique et sur la mise en compatibilité du document d'urbanisme, ne peut être regardée comme un vice substantiel de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, pour ce motif, annulé l'arrêté du préfet de Paris en date du 24 février 2004 portant cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants , 5° l'appréciation sommaire des dépenses , (…) II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° une notice explicative, 2° le plan de situation, 3° le périmètre délimitant les immeubles à exproprier, 4° l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le projet d'aménagement du secteur « Ilôt Caillié », qui impliquait non seulement des acquisitions foncières mais également la construction d'immeubles et d'équipements publics, était défini précisément, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la notice explicative et du document présentant les caractéristiques principales des ouvrages ; que toutefois le dossier ne comportait pas le plan général des travaux ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que le dossier soumis à l'enquête était irrégulièrement composé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 24 février 2004 du préfet de Paris déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement du secteur « Ilôt Caillié » ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que réclame la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA04089