CETATEXT000017990556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/10/2007, 05PA04665, Inédit au recueil Lebon 2007-10-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04665 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO DEVAUX Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2005, présentée pour M. Joël X, domicilié ...) par Me Depecker ; M. Joël X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9829160 du 11 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1992, 1993 et 1994, mises en recouvrement le 30 novembre 1996 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu, le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 octobre 2007 ; - le rapport de Mme Appeche-otani, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 » ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la SNC CFC AUDIT, créée le 1er octobre 1991, a conclu plusieurs contrats avec des entreprises en vue de la réalisation d'études techniques en matière d'accidents du travail au bénéfice de ses clients et d'assistance de ces mêmes entreprises pour contester la qualification d'accident du travail ou les taux d'invalidité retenus par les organismes de sécurité sociale ; que si le requérant soutient que la SNC CFC AUDIT, avait une activité d'entremise ou d'agent d'affaires, commerciale par nature, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des contrats produits que la société SNC CFC AUDIT ait bénéficié de la part de la majeure partie de ses clients, au titre des années de création 1991 et 1992, d'un mandat pour se substituer à eux auprès des organismes de sécurité sociale ; qu'il n'est pas justifié pour ces années de l'obtention d'un tel accord ; que les seuls documents faisant état de représentation auprès des organismes de sécurité sociale portent sur la période 1993-1994 ; qu'ainsi aucun élément contemporain de la période de création de l'activité ne permet de considérer que la SNC CFC AUDIT aurait exercé des actes d'entremise en faveur de ses clients ; qu'ainsi M. Joël X, qui ne saurait invoquer le bénéfice de la doctrine administrative telle qu'elle résulte des documentations de base 4 F 114 § 10 à 14 du 1er décembre 1993 et 5 G 116 § 9 et 62 du 15 décembre 1995 relatives aux agents d'affaires dans les prévisions desquelles il n'entre pas , et ne peut davantage utilement invoquer le fait que le code APE attribué à cette société par l'INSEE serait celui d'«Agent d'affaires » , n'est pas fondé à soutenir que la SNC CFC AUDIT, pouvait être regardée comme exerçant de manière prépondérante une activité d'entremise ou d'agent d'affaires ; Considérant en second lieu que comme l'ont indiqué les premiers juges dans le jugement attaqué, ce travail de diagnostic et de proposition était, au cours des années en litige essentiellement réalisé par Mme Franzoni, l'associée et dirigeante de la SNC CFC AUDIT avec l'aide de M. X, de deux salariés et de moyens informatiques courants ; que, si dans les années postérieures à la période d'imposition litigieuse, la société a accru ses effectifs en recrutant notamment des attachés commerciaux chargés de proposer ses services aux clients potentiels, cette circonstance ne saurait suffire à établir que lors de sa création, l'activité essentiellement intellectuelle de la SNC CFC AUDIT était effectuée dans les conditions d'une activité de nature commerciale et qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; Considérant qu'il suit de là que M. Joël X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Joël X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Joël X est rejetée. 5 N° 05PA04665 2 N° 05PA04665
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.