CETATEXT000017990559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/10/2007, 05PA04710, Inédit au recueil Lebon 2007-10-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04710 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO LAURANT ET DUCEUX Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour la SARL A.E.D dont le siège social est 19, rue Chevert à Paris (7ème), par Me Laurant ; la SARL A.E.D demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502372 en date du 5 janvier 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement ont été rejetées ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article L761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2007 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que postérieurement à l'introduction de la demande de dégrèvements présentée par la SARL A.E.D devant le tribunal administratif de Paris, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée objet du litige ; que par l'ordonnance attaquée, le vice président de section du Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de dégrèvements mais a refusé de faire droit aux conclusions de la SARL A.E.D tendant à la condamnation de l'État au versement de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; que contrairement à ce que soutient la SARL appelante, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le premier juge a pu sans méconnaître l'équité, estimer qu'il n'y avait pas lieu à condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que la cour rejetant par le présent arrêt la requête la SARL A.E.D, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais engagés par la société appelante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er: La requête de la SARL A.E.D est rejetée. 2 N° 05PA047110
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.