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05PA04855

CETATEXT000017990560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 11/10/2007, 05PA04855, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04855 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN CABINET 2CFR M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2005, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Thierry ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2880/3 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a acquis, le 2 août 1979, un bien immobilier sis à Saint-Tropez (Var), moyennant le prix de 1 000 000 F ; qu'ayant estimé ce prix insuffisant, l'administration exerça le 26 décembre suivant, le droit de préemption qui lui était alors accordé par l'ancien article 668 du code général des impôts, ultérieurement transféré à l'article L. 18 du livre des procédures fiscales, puis, après qu'un arrêté ministériel en ait autorisé la cession amiable, revendit, le 7 décembre 1981, l'immeuble à M. X pour le prix de 2 000 000 F ; qu'à l'occasion du contrôle de la déclaration de plus-value souscrite par ce dernier à la suite de la cession, intervenue le 20 septembre 1999, de sa propriété, le service substitua, comme date d'acquisition du bien, celle du 7 décembre 1981 à celle du 2 août 1979 retenue par le contribuable ; qu'un redressement fut notifié à ce dernier, procédant, d'une part, du refus de majorer le prix d'acquisition du montant de travaux réalisés par le contribuable durant la période comprise entre ces deux dates, d'autre part, de la diminution du coefficient d'érosion monétaire et de l'abattement pour durée de détention ; que M. X demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a, le 22 septembre 2005, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal a expressément répondu à chacun des deux moyens présentés par M. X à l'appui de ses conclusions principales en décharge de l'imposition, et qui étaient respectivement tirés de l'irrégularité et de la péremption de l'usage fait par le service de son droit de préemption ; que, toutefois, les premiers juges se sont abstenus de statuer sur les conclusions subsidiaires en réduction de l'impôt, fondées sur la circonstance que la date d'acquisition ne pouvait être postérieure au 17 août 1981 ; que, dès lors, et dans cette seule mesure, le jugement est irrégulier et encourt l'annulation ; qu'il y a lieu, pour la cour, de statuer, d'une part, par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions principales du requérant, d'autre part par celle de l'évocation sur ses conclusions annexes ; Sur les conclusions principales en décharge de l'imposition : Considérant qu'à l'appui desdites conclusions, le requérant, qui ne conteste pas que le montant de la plus-value à laquelle il a été assujetti procède d'une exacte application des articles 150 A à 150 M du code général des impôts, et qui ne conteste plus qu'en cas de rétrocession d'un bien immobilier préempté, la date d'acquisition à prendre en compte pour le calcul de la plus-value est en principe celle de cette rétrocession, excipe des conditions irrégulières dans lesquelles le droit de préemption alors en vigueur aurait été exercé, dès lors que la décision de préempter le bien ne serait pas motivée, qu'elle aurait eu pour finalité, non la prévention de l'évasion fiscale mais la recherche du profit et que le service aurait fait un usage tardif de ce droit ; qu'il en déduit qu'en raison des vices qui affectent cette procédure, la date de rétrocession du bien ne lui est pas opposable ; Considérant, toutefois, que le droit de préemption constituait pour l'administration un des moyens à sa disposition à l'effet de prévenir le risque d'évasion fiscale spécialement en matière de droits d'enregistrement ; qu'il était en tant que tel codifié dans des subdivisions particulières du code général des impôts, puis du livre des procédures fiscales, relatives notamment aux droits d'enregistrement, à l'impôt de solidarité sur le fortune, ainsi qu'à la taxe sur la publicité foncière ; que le contentieux auquel il peut donner lieu, lequel relève au demeurant du recouvrement de l'impôt, appartient aux seuls tribunaux judiciaires ; que, dans ces conditions, et eu égard en particulier à l'indépendance entre la nature et l'usage de ce droit, d'une part, le contrôle et la taxation à l'impôt sur le revenu de la plus-value ultérieurement réalisée, d'autre part, les irrégularités susceptibles de l'affecter sont sans incidence sur la détermination du montant de cette plus-value ; que les moyens susanalysés, qui ne sauraient être utilement invoqués qu'à l'appui d'un recours indemnitaire contre l'Etat sont, par suite, inopérants dans le présent contentieux ; qu'il en va de même des circonstances selon lesquelles durant la période séparant l'acquisition initiale du bien de sa rétrocession, le contribuable s'est en fait toujours comporté en propriétaire du bien ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions principales dont ils étaient saisis ; Sur les conclusions subsidiaires en réduction de l'imposition : Considérant que pour déterminer le montant de la plus-value réalisée, il y a lieu de retenir, comme date d'acquisition du bien, ainsi que l'a fait le service, celle du 7 décembre 1981, qui correspond à la signature de l'acte notarié ; que cette acquisition ne saurait rétroagir au 17 août précédent, date de prise de l'arrêté autorisant la cession amiable de l'immeuble, quand bien même les parties étaient elles déjà d'accord sur la chose et le prix ; qu'enfin le contribuable ne peut davantage se prévaloir sur ce point de la réponse ministérielle à M. Y, député, en date du 28 novembre 1979, qui est relative à la computation du délai de détention de vingt ans à l'expiration duquel, en application de l'article 150 M du code général des impôts, la plus-value réalisée n'est plus taxable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions subsidiaires de M. X devant le Tribunal administratif de Melun ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 03-2880/3 du 22 septembre 2005 est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à la réduction de l'imposition contestée. Article 2 : Les conclusions en réduction de l'impôt assigné à M. X, présentées devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 2 N° 05PA04855

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