CETATEXT000017990561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 11/10/2007, 05PA04874, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04874 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN CHEVRIER M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour la société BM FINANCES ET INVESTISSEMENTS, dont le siège est 9 Boulevard de la Madeleine à Paris
(75001), par Me Chevrier ; la société BM FINANCES ET INVESTISSEMENTS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 9920582/1-9920583/1 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996, et du complément de taxe professionnelle qui lui a été assigné au titre de l'exercice 1997 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les redressements en matière d'impôt sur les sociétés : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, le moyen non fondé tiré de ce qu'en usant de son droit de communication auprès de la société Rennes Montparnasse SA, le service aurait en fait procédé à une double vérification de comptabilité de l'activité de la requérante ; Considérant, en second lieu, que la notification de redressements du 11 juillet 1998 mentionnait que pour plusieurs motifs dont l'un tenait à la nature de son activité, la contribuable ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que ce document précisait que son activité consistait en des prestations de conseil et d'intermédiaire et qu'elle était de nature non commerciale en tant qu'assimilée à une activité de prestations de services intellectuels ; que cette notification comportait ainsi une motivation conforme aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. … Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. II Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président … d'une autre société. Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise” ; Considérant, d'une part, que la condition de détention indirecte visée au dernier alinéa du II de l'article 44 sexies précité doit être remplie dès la création de l'entreprise nouvelle et à tout moment de son existence, aussi longtemps que l'entreprise entend bénéficier de l'allégement fiscal prévu au I du même article ; que, d'autre part, la même condition s'apprécie indépendamment de la nature des activités respectives des deux sociétés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les années 1995 et 1996 en litige, M. X, détenait avec les membres de son foyer fiscal la totalité du capital de la société à responsabilité limitée BM FINANCES ET INVESTISSEMENTS, qui exerçait depuis le 18 novembre 1993, date de sa création, une activité de conseil et d'intermédiaire en cession, fusion et constitution d'entreprises ; que, par ailleurs, M. X, gérant de cette société, avait constitué, le 28 octobre 1994, l'EURL BM Aviation, dont il détenait également avec sa famille cent pour cent des parts ; qu'ainsi la société requérante était indirectement détenue, pour plus de cinquante pour cent, par une autre société et que pour ce seul motif, elle ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts ; En ce qui concerne la taxe professionnelle : Considérant que les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle assignée à la contribuable au titre de l'année 1997 doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BM FINANCES ET INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BM FINANCES ET INVESTISSEMENTS est rejetée. 2 N° 05PA04874