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05PA04894

CETATEXT000017990562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 09/10/2007, 05PA04894, Inédit au recueil Lebon 2007-10-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04894 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU SEBAN M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1555/03-4250, en date du 21 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil de la Communauté d'agglomération du Val de Bièvre, en date des 7 octobre 2002 et 12 mai 2003, fixant le montant des dotations de solidarité communautaire au titre respectivement des années 2002 et 2003 et les critères de répartition de ces montants entre les différentes commune concernées ; 2°) d'annuler lesdites délibérations ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Fontaine substituant Me Seban pour la communauté d'agglomération du Val de Bièvre ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU VAL-DE-MARNE relève appel du jugement en date du 21 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil de la communauté d'agglomération du Val de Bièvre, en date des 7 octobre 2002 et 12 mai 2003, fixant respectivement le montant des dotations de solidarité communautaire au titre des années 2002 et 2003 et les critères de répartition de ces montants entre les différentes communes concernées ; Considérant que par sa délibération en date du 7 octobre 2002, le conseil de la communauté d'agglomération du Val de Bièvre a adopté, pour fixer la répartition de la dotation de solidarité communautaire au titre de l'année 2002, les critères suivants : d'une part, « à concurrence de 40 % de l'enveloppe, répartition selon des critères représentatifs de la population et des charges des villes, combinées de la façon suivante : pour 50 %, en fonction de la population, pour 40 % en fonction d'un indice synthétique constitué de la moyenne arithmétique des trois indices suivants calculés en ramenant le taux correspondant à la moyenne communautaire : part d'élèves dans la population, taux de logements sociaux, taux de bénéficiaires d'APL et pour 10 % en fonction d'un indicateur des charges spécifiques des communes retenues dans le cadre de programmes nationaux de restructuration urbaine(…) », et, d'autre part, « à concurrence de 60 % de l'enveloppe au prorata de la contribution de chaque ville à la croissance des bases de taxe professionnelle depuis 1999, pondérée par l'application du taux de l'année 1999 et corrigée du montant des allocations pondératrices (...) » ; que par sa délibération en date du 12 mai 2003, le conseil de communauté a reconduit les mêmes critères au titre de l'année 2003 ; Considérant que le PREFET DU VAL-DE-MARNE qui a contesté devant les premiers juges la légalité interne des délibérations des 7 octobre 2002 et 12 mai 2003, est recevable à soulever en appel le moyen tiré de ce que lesdites délibérations ne retiennent que deux des trois critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa version applicable aux années 2002 et 2003, issue de l'article 86 de la loi susvisée du 12 juillet 1999 : « (…). VI. - L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine soumis aux dispositions du I du présent article peut instituer une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition entre les communes membres (…) sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres » ; qu'il résulte de ces dispositions que les trois critères qu'elles énumèrent doivent nécessairement et prioritairement être pris en compte ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable aux années 2002 et 2003 : « Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes [...]. A compter de l'année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune membre d'un établissement de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du Code général des impôts ou du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, il est procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, à la ventilation entre les communes des bases de cette taxe selon les modalités suivantes : les bases de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du Code général des impôts sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente, sous réserve des dispositions du neuvième alinéa du premier article [...]» ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales et 1609 nonies C du code général des impôts, précitées, que la notion de potentiel fiscal par habitant des communes membres retenue comme l'un des critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire entre ces communes par les dispositions précitées de ce dernier article est nécessairement celle qui est définie à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, un critère tiré de l'évolution des bases de la taxe professionnelle lequel ne constitue qu'un correctif de l'assiette d'une seule des quatre taxes prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal d'une commune ne peut être regardé comme suffisant pour apprécier le potentiel fiscal par habitant des communes, qui doit nécessairement tenir compte de l'ensemble des quatre taxes directes locales ; que, dès lors, en répartissant 60% du montant de la dotation de solidarité communautaire au prorata de la contribution de chaque ville à la croissance des bases de taxe professionnelle depuis 1999, pondérée par l'application du taux de l'année 1999 et corrigée du montant des allocations pondératrices, la communauté d'agglomération du Val de Bièvre ne peut soutenir qu'elle se réfère, s'agissant de la seconde part de l'enveloppe de la dotation de solidarité communautaire qu'elle a instituée au titre des années 2002 et 2003, au critère du potentiel fiscal retenu par le législateur ; Considérant, en second lieu, s'agissant de la première partie de l'enveloppe, laquelle représente 40% des montants globaux de celle-ci pour chacune des années en cause, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par la communauté d'agglomération du Val de Bièvre, que son conseil ne s'est pas référé au critère du potentiel fiscal pourtant retenu par le législateur, pour répartir ladite part à concurrence de 50 % de son montant, soit 20 % du montant de l'enveloppe globale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le conseil de communauté, lequel devait fixer les critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire au titre des années 2002 et 2003, en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres, n'a pas retenu le critère du potentiel fiscal et a, de plus, limité la prise en compte des critères retenus par le législateur à 20 % du montant total de la dotation ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses déférés tendant à l'annulation des délibérations du conseil de la communauté d'agglomération du Val de Bièvre, en date des 7 octobre 2002 et 12 mai 2003, fixant respectivement le montant des dotations de solidarité communautaire au titre des années 2002 et 2003 et les critères de répartition de ces montants entre les différentes communes concernées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme quelconque à la Communauté d'agglomération du Val de Bièvre, au titre des frais qu'elle aurait exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 21 octobre 2005 et les délibérations du conseil de la communauté d'agglomération du Val de Bièvre, en date des 7 octobre 2002 et 12 mai 2003 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la Communauté d'agglomération du Val de Bièvre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA04894

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