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05PA05019

CETATEXT000017990564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 15/10/2007, 05PA05019, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA05019 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005, présentée pour la société MONTAIGNE CAPITAL PARTNERS, venant aux droits de la société Trinity Capital Partners, élisant domicile chez ABC LIV, 49 rue de Ponthieu à Paris

(75008), par Me Vigneron ; la société MONTAIGNE CAPITAL PARTNERS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 9919252 et 9919938/1 en date du 2 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été soumise au titre des exercices clos les 30 septembre 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Trinity Capital Partners (TCP), créée le 21 septembre 1994, aux droits de laquelle vient la société MONTAIGNE CAPITAL PARTNERS, s'est placée dès l'origine sous le régime favorable d'exonération d'impôt sur les sociétés de l'article 44 sexiès du code général des impôts relatif aux entreprises nouvelles, le bénéfice de ce régime étant remis en cause à la suite d'une vérification de comptabilité portant notamment sur les exercices clos en 1995 et 1996, ayant abouti à la notification du 19 décembre 1997 supprimant ladite exonération, en raison du type d'activité qu'elle exerçait ; que la société fait notamment valoir la nature principalement commerciale des opérations de placement qu'elle effectuait, en grande partie ou totalement dépourvues de caractère financier, n'ayant eu à cet égard qu'un rôle d'intermédiaire ou d'agent d'affaires ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que pour contester la procédure d'imposition, la société MONTAIGNE CAPITAL PARTNERS reprend ses précédentes écritures selon lesquelles elle aurait été privée de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental, sans toutefois apporter d'élément nouveau à l'appui de ces allégations ; que, l'administration n'étant cependant pas tenue de renouveler sa convocation à une entrevue avec ce responsable administratif, dès lors que la première avait été régulièrement notifiée, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, la société requérante ne pouvant, à cet égard, se prévaloir d'une garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ni, en tout état de cause, invoquer une doctrine administrative relative à la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexiès : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexiès aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, à l'exception toutefois de celles qui exercent notamment une activité bancaire ou financière, et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; Considérant également qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code monétaire et financier : « Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1... » ; qu'aux termes de l'article L. 321-1 du même code : « Les services d'investissement... comprennent : 1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers... » ; qu'ainsi, les entreprises d'investissement mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 531-1 du code monétaire et financier exercent une activité bancaire ou financière au regard des dispositions de l'article 44 sexies précité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'activité déployée par la société Trinity Capital Partners (TCP) consistait à représenter des sociétés de bourse ou d'autres opérateurs installés à l'étranger, aux fins de placement de valeurs mobilières auprès d'investisseurs institutionnels français, et à transmettre les ordres d'achat, se rémunérant par des commissions calculées en fonction du montant des transactions boursières réalisées ; qu'en premier lieu, en l'absence de production au dossier de mandat exprès de délégation signés par ses clients de même que des ordres d'achat reçus de leurs parts, la société requérante ne peut utilement se prévaloir au titre de la société Trinity Capital Partners d'une activité d'agent d'affaires ; qu'en second lieu, même si la nature de cette activité relevait de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il résulte de ce qui a été dit ci-avant que la société requérante exerçait à titre principal une activité bancaire ou financière, ayant d'ailleurs été admise à l'agrément de la banque de France en tant qu'entreprise d'investissement au sens des articles L. 321-1 et L. 531-1 du code monétaire et financier ; que par suite, la société Trinity Capital Partners n'exerçait pas une activité principale éligible au bénéfice des dispositions de l'article 44 sexiès précité du code général des impôts, et ne pouvait dès lors prétendre, au regard de la loi fiscale, au bénéfice du régime d'exonération en résultant ; Considérant en outre, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement soutenu, que cette activité ait constitué, au cours des années d'imposition litigieuses, le complément indissociable d'une activité exonérée au sens de l'article 44 sexiès précité du code général des impôts ; Considérant par ailleurs, que la société Trinity Capital Partners n'ayant pas exercé à titre principal une activité commerciale ou industrielle au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexiès, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale donnée en réponse à M. Treille et à M. Chabroux, sénateurs, respectivement les 2 janvier 1992 et 29 juillet 1991, qui visent le cas d'une activité complémentaire indissociable d'une activité exonérée, laquelle n'est pas établie par la société ainsi qu'il en a été précédemment dit ; qu'enfin, elle ne peut davantage se prévaloir, également sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à Mme Bachelot-Narquin, député, publiée au Journal officiel de l'Assemblée Nationale du 3 juin 1996, qui concerne l'ancienne profession de remisier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MONTAIGNE CAPITAL PARTNERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos les 30 septembre 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; que par voie de conséquence, la demande à fin de condamnation de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MONTAIGNE CAPITAL PARTNERS est rejetée. 2 N° 05PA05019

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