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06PA00285

CETATEXT000017990569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 01/10/2007, 06PA00285, Inédit au recueil Lebon 2007-10-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00285 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés MARTIN LAPRADE C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE FRANCE CARGO SYSTEMS, dont le siège est 12 avenue de la Patelle BP 275 Cergy Pontoise

(95617), par le cabinet d'avocats Lefebvre ; la SOCIETE FRANCE CARGO SYSTEMS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9916251 du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, le vérificateur a remis en cause le bénéfice du régime de faveur ouvert aux entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts et sous l'empire duquel la SOCIETE FRANCE CARGO SYSTEMS avait entendu se placer, au motif qu'elle ne satisfaisait pas à la condition fixée au II de cet article relative à la détention indirecte de son capital par une société tierce ; que cette société fait appel du jugement du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre desdits exercices ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte ( …) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (…) déterminé selon un mode réel d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération sous lequel s'était placée la SOCIETE FRANCE CARGO SYSTEMS au motif que son capital était indirectement détenu par une autre société ; que la réalité des faits ayant conduit l'administration à constater cette détention indirecte n'était pas contestée par la société requérante, laquelle se bornait à soutenir que la qualification desdits faits n'impliquait pas la privation du bénéfice du régime d'exonération ; que, par suite, le différend qui opposait le contribuable à l'administration portait sur une question de droit ne relevant pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (…) jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création… » ; qu'aux termes du II de ce même article : « Le capital de ces sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés (…), le capital d'une société nouvelle est considéré comme détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie (…) b) un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la condition prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts doit être remplie dès la création de l'entreprise nouvelle et aussi longtemps que celle-ci entend bénéficier des allégements fiscaux prévus au I de cet article ; qu'ainsi la détention indirecte du capital d'une entreprise nouvelle par une société constituée postérieurement à la création de cette entreprise peut être de nature à priver cette dernière du bénéfice de l'allègement fiscal prévu au I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause les allégements fiscaux auxquels prétendait la société requérante au titre de ses exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ; que lors de sa création le 18 janvier 1993 à l'initiative de MM. CX, CY et CZ, le capital de cette société était détenu par deux associés personnes physiques, M. CA et Melle C qu'en avril 1993, MM. CX, CY et CZ ont créé la société Road Sea Lines dont ils détenaient alors respectivement 40 %, 30 % et 30 % des parts ; que fin 1993, MM. CX, CY et CZ ont respectivement acquis 20 %, 15 % et 45 % des parts de la SOCIETE FRANCE CARGO SYSTEMS ; que, dans ces circonstances, la société requérante doit être regardée, au sens de l'article 44 sexies II du code général des impôts, comme ayant été indirectement détenue à plus de 50 % par la société Road Sea Lines dès 1994 et durant toute la période vérifiée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause les allègements fiscaux liés au régime des entreprises nouvelles ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'abandon du redressement notifié à la société Road Sea Lines ne saurait constituer une prise de position formelle de l'administration sur la situation fiscale de la SOCIETE FRANCE CARGO SYSTEMS qui serait opposable au service sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FRANCE CARGO SYSTEMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE FRANCE CARGO SYSTEMS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCE CARGO SYSTEMS est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 06PA00285

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