CETATEXT000017990575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 11/10/2007, 06PA00562, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00562 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN LAVELOT M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Lavelot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9918447/1 du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que par contrat du 28 mai 1994, M. X a donné en location pour une durée de neuf ans à un établissement bancaire un ensemble immobilier nu sis à Asnières (Hauts de Seine ), lequel comprenait un immeuble dont il était propriétaire indivis, auquel étaient adjoints deux autres immeubles attenants pris à bail par l'indivision dont il était membre, et sous-loués ; qu'au titre des années 1996 et 1997, l'intéressé a déclaré en tant que revenus fonciers l'intégralité de sa quote-part des revenus de la location, et déduit en tant que charges la fraction lui incombant des loyers acquittés aux propriétaires des immeubles pris à bail ; que, dans le cadre du contrôle de ses déclarations, le service a, d'une part, estimé que le produit des sous-locations consenties constituait un bénéfice non commercial, d'autre part, en l'absence de toute spécification sur ce point dans le contrat conclu avec l'établissement bancaire, évalué ce bénéfice au montant des charges locatives acquittées par le contribuable ; que ledit bénéfice étant inférieur au seuil de 100 000 F alors prévu par l'article 102 ter du code général des impôts, l'administration a appliqué, faute d'option contraire par le contribuable, la réfaction forfaitaire de vingt-cinq pour cent prévue par ce texte sur les recettes de l'intéressé ; que les redressements contestés procèdent de la substitution, aux charges locatives que ce dernier avait entendu déduire, du montant de cette réfaction ; Considérant, en premier lieu, que M. X n'étant titulaire d'aucun droit de propriété sur les deux parties de l'ensemble immobilier qu'il sous-louait, les revenus perçus de cette sous-location ne constituaient pas des revenus fonciers mais des bénéfices non commerciaux en tant que produits d'une exploitation lucrative ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus, au sens de l'article 92 du code général des impôts ; qu'est sans incidence le fait que les deux fractions sous-louées de l'ensemble n'auraient été que l'accessoire de la partie principale lui appartenant ; que l'intéressé n'étant pas propriétaire des parties sous-louées, il ne peut, en tout état de cause, exciper de ce qu'eu égard à ses conditions d'exercice, la sous-location s'apparenterait en l'espèce à une gestion patrimoniale ; qu'enfin, la circonstance qu'en raison de toute précision dans le bail, le montant du produit des sous-locations a été arrêté à celui des redevances de loyer dues au propriétaire n'est pas de nature à ôter à l'activité ainsi exercée son caractère lucratif ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de toute contestation du contribuable sur le montant des recettes retirées par lui des sous-locations, l'administration apporte la preuve du bien-fondé des chiffres retenus ; que, pour la détermination des charges déductibles du bénéfice non commercial du contribuable, elle a à bon droit, dès lors que M. X n'y avait pas expressément renoncé, fait application de la réfaction forfaitaire spécialement prévue par les dispositions de l'article 102 ter du code général des impôts en faveur des titulaires de bénéfices non commerciaux dont les recettes n'excédaient pas 100 000 F et non de celles de l'article 93 ; qu'enfin, et dès lors que le requérant ne justifie pas d'un déficit dans cette catégorie de revenus, il ne peut utilement invoquer le droit d'imputer sur son revenu global, en application de l'article 13 du code général des impôts, le montant des loyers acquittés en tant que charges liées à la conservation du revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA00562
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.