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06PA00632

CETATEXT000017990579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 11/10/2007, 06PA00632, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00632 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN LAURENT M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu le recours, enregistré le 17 février 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9912954/1 du 19 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Eiffage Construction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1993 dû par la société Borie dont elle est aux droits ; 2°) de remettre à la charge de la société Eiffage Construction la quote-part d'imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés afférente à l'exercice 1993 dont la décharge a été prononcée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de travaux publics et de bâtiment, la société anonyme Borie SAE a été assujettie, au titre de l'année 1993, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause de la déductibilité d'une fraction des dons effectués au profit de partis politiques ; que la réintégration en résultant procédait de l'exclusion, pour la détermination du plafond de déduction autorisé par l'article 238 bis du code général des impôts, de la fraction de son chiffre d'affaires qu'elle réalisait par l'intermédiaire des sociétés en participation dont elle était membre ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE interjette appel du jugement du 19 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir admis le bien-fondé du redressement au regard de la loi fiscale, en a toutefois accordé la décharge à la société Eiffage Construction, venant aux droits de la société Borie SAE, en se fondant sur l'interprétation administrative résultant d'une réponse ministérielle à M. Schumann, sénateur ; Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 pour 1000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général… Sont également déductibles dans la même limite, les dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code… Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique... » ; Considérant, qu'à la question écrite du 13 décembre 1990 par laquelle M Schumann, sénateur, lui demandait de « lui préciser si les limites fixées par l'article 238 bis du code général des impôts s'entendent en proportion du chiffre d'affaires hors taxes ou toutes taxes comprises », le ministre de l'économie, des finances et du budget répondait, le 4 avril 1991, que « le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires comptable qui est déterminé hors taxes » ; qu'en interprétant cette réponse comme permettant à la contribuable d'intégrer dans son chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de ses propres droits à déduction, la quote-part du chiffre d'affaires qu'elle réalisait en qualité de membre de sociétés en participation et en la déchargeant de ce fait de l'imposition litigieuse, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; Considérant qu'il y a lieu, toutefois pour la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé du redressement au regard de la loi fiscale ; Considérant que si, en sa qualité de membre de sociétés en participation, la société Borie SAE devait, en application des articles 206 et 218 bis du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, inclure dans sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés, sa quote-part des résultats de ces dernières, et si le plan comptable général prévoit que les opérations réalisées avec les tiers par les coparticipants en leur nom propre sont inscrites dans la comptabilité de chacun d'eux, lesdites sociétés en participation étaient dotées d'un patrimoine et d'une personnalité fiscale propres, distincts de ceux de la requérante ; que, par suite, la société Borie SAE n'était pas davantage en droit, sur le fondement de la loi fiscale, d'ajouter à son propre chiffre d'affaires celui qu'elle réalisait par l'intermédiaire des sociétés en participation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement et la remise à la charge de la société Eiffage Construction de la quote-part d'impôt sur les sociétés dont il a été à tort donné décharge par les premiers juges ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9912954/1 du 19 octobre 2005 est annulé. Article 2 : La quote-part de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés de l'année 1993 dont il a été à tort donné décharge par le tribunal est remise à la charge de la société Eiffage Construction. 2 N° 06PA00632

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