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06PA00705

CETATEXT000017990582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 01/10/2007, 06PA00705, Inédit au recueil Lebon 2007-10-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00705 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés MARTIN LAPRADE NOEL M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour M. et Mme Guy X demeurant ... par Me Noël ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-846/3 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation de la chose jugée au pénal : Considérant que si les faits constatés par le juge pénal et commandant nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe, tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il suit de ce qui précède que le Tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit en ne s'estimant pas lié par l'arrêt du 10 octobre 2003 par lequel la cour d'appel a déclaré M. X non coupable d'obstacle à l'exercice des fonctions d'inspecteur et de contrôleur du travail et d'entrave à l'exercice du droit syndical, au motif que son degré d'intervention dans la société Gpis Protect à l'occasion du remplacement du responsable d'exploitation, en mars 2000, n'était pas suffisamment clair ; que le tribunal administratif n'a pas davantage entaché sa décision d'une contradiction de motifs en rappelant au préalable la teneur de l'arrêt invoqué par les requérants ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que si M. X invoque l'absence de preuve du caractère fictif de la société britannique European Fox Agency, l'administration n'a fondé les redressements contestés ni sur les caractéristiques de cette société, qu'elle n'a pas contrôlée, ni sur le rôle qu'y aurait joué M. X ; que par suite cette argumentation est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, laquelle est fondée sur les éléments, non contestés, relevés au cours de la vérification de comptabilité de la société Gpis Protect ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 06PA00705

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