CETATEXT000017990583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 01/10/2007, 06PA00747 2007-10-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00747 5ème chambre - Formation B plein contentieux B M. le Prés MARTIN LAPRADE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu le recours, enregistré le 24 février 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902293/1 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Radiall de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ; 2°) de rétablir la société Radiall au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1991 à raison de l'intégralité des droits mis à sa charge ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) à titre subsidiaire, de rétablir la société Radiall au rôle supplémentaire de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1991 à hauteur des droits indûment déchargés par le tribunal administratif soit 31 518 euros et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige et la régularité du jugement attaqué : Considérant que le litige opposant l'administration et la société Radiall devant les premiers juges au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1991 ne portait, comme il résulte de la réclamation de la société, que sur les suppléments d'imposition consécutifs à la réintégration dans les résultats imposables de la société de la subvention versée par cette dernière à une de ses filiales, la société SFA, à l'exclusion des autres chefs de redressement ; que par suite le Tribunal administratif de Paris a méconnu l'étendue des conclusions qui lui étaient soumises en ordonnant, sans plus de précision, la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Radiall au titre de l'exercice considéré ; qu'il convient dans cette mesure d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il statue au-delà des conclusions de la société demanderesse ; Sur le bien-fondé de l'imposition, sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Radiall, fabricant de composants électroniques, a créé en 1988 la société SFA, dont elle détenait 95 % du capital, afin de racheter les actifs d'une société dont les produits complétaient sa propre gamme industrielle ; que malgré les investissements importants consentis entre 1988 et 1990 par la société Radiall, la société SFA a connu des difficultés économiques persistantes qui l'ont conduite à la fin de l'année 1991 à fermer son établissement d'Albi et à transférer son activité, par voie de sous-traitance, dans l'un des établissements de la société Radiall à Château-Renault (Indre et Loire) ; qu'afin d'assurer cette restructuration la société Radiall a versé à la SFA, le 31 décembre 1991, une subvention d'un montant de 5 000 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du versement de la subvention litigieuse, la dégradation de la situation financière de la SFA, dont le chiffre d'affaires avait diminué de 30 %, était de nature à compromettre la poursuite de ses activités, exercées dans le secteur de l'informatique et exposées à une activité cyclique et à une forte concurrence internationale ; que les deux sociétés, alors même qu'elles ne sont pas en relations de fournisseur à client, avaient des productions complémentaires et s'adressaient à des clients communs, en sorte que la poursuite de l'activité de SFA était nécessaire à Radiall dans la prospection de nouveaux marchés ; que dans ces conditions, et alors même qu'une partie des éléments incorporels et du matériel de la société SFA aurait été cédée à une société tierce en mars 1993 et que la filiale aurait été absorbée par la société Radiall en mai 1997, la subvention doit être regardée comme ayant été consentie par la société intimée en vue de préserver et de développer ses intérêts industriels et commerciaux dans la branche d'activité considérée et non, comme le soutient l'administration, pour des motifs exclusivement financiers ; que dès lors cette subvention constituait pour la société Radiall une charge déductible de ses résultats de l'exercice 1991, au titre duquel elle a été régulièrement comptabilisée ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration ne pouvait davantage réintégrer à la base imposable à l'impôt sur les sociétés, en tant que profit sur le Trésor, la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société Radiall à l'occasion du versement de la subvention susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, en ce qui concerne l'exercice 1991, déchargé la société Radiall au-delà des impositions en litige ; Sur les conclusions de la société Radiall tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société Radiall la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9902293/1 en date du 2 novembre 2005 est annulé en ce qu'il a déchargé la société Radiall des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l'exercice 1991 au-delà du litige soumis par la société Radiall, limité à la remise en cause de la déduction de son résultat imposable d'une somme de 5 000 000 F correspondant au versement de la subvention à la société SFA. Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la société Radiall une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 05PA00938 2 N° 06PA00747
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.